CAA de PARIS, 1ère chambre , 7 avril 2016, 14PA04947, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

N° 14PA04947 Fédération Française de Rugby c/ Secrétariat général du Gouvernement Séance du 17 mars 2016 Lecture du 7 avril 2016 CONCLUSIONS de M. Michel Romnicianu, Rapporteur public La Fédération française de rugby (FFR) a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'un recours en annulation de certaines stipulations du contrat de concession du Grand Stade conclu le 29 avril 1995 entre l'Etat et la société Consortium Grand Stade. Il s'agit du contrat par lequel, en 1995, l'Etat a concédé à la société Consortium Grand Stade, devenue la société Consortium Stade de France (CSDF), le financement, …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 7 avr. 2016, n° 14PA04947
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA04947
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, N° 1306841/7-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032377506

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française de rugby a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les articles 23.2, 23.3, 23.4, 39.1.6 et 39.1.7 du contrat de concession du Grand Stade conclu le 29 avril 1995 entre l’État et la société Consortium Grand Stade S.A., de constater que ces articles sont indivisibles du reste du contrat et d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci règle les modalités de la résolution du contrat de concession s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée.

Par un jugement n° 1306841/7-1 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2016, la Fédération française de rugby, représentée par Me de Fenoyl, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1306841/7-1 du 3 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler les articles 23.2, 23.3, 23.4, 39.1.6 et 39.1.7 du contrat de concession du Grand Stade conclu le 29 avril 1995 entre l’État et la société Consortium Grand Stade S.A.

Elle soutient que :

 – la requête de première instance n’est pas tardive, dès lors que la publication au bulletin officiel du ministère n’était pas suffisante pour faire courir le délai de recours, conformément au décret du 5 novembre 1870 ; que les clauses réglementaires du contrat n’ont fait l’objet d’aucune publication au Journal officiel ;

 – les articles 23.2, 23.3 et 23.4 du contrat édictent des règles générales en vue d’organiser le service public d’accueil des grandes manifestations sportives ; que ces clauses réglementaires affectent sa situation d’usager par l’intermédiaire d’une convention de mise à disposition la liant au concessionnaire ;

 – que les articles 39.1.6 et 39.1.7 du contrat limitent la faculté pour l’Etat de participer au financement d’un équipement et de favoriser l’organisation de manifestations sportives et extra-sportives ; que ces articles sont des clauses réglementaires ; qu’ils constituent des pactes sur décisions futures nuls, limitant le pouvoir de décision unilatérale de l’Etat ;

 – les clauses du contrat établissent la qualification de service public ;

 – un rejet pour irrecevabilité priverait d’effet la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2015, le Premier ministre déclare s’associer aux conclusions du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2015 et le 3 mars 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – la requête de première instance est tardive, dès lors que le contrat de concession a été valablement publié au bulletin officiel du ministère et qu’une mention de cette publication au Journal officiel était suffisante, dès lors que le décret du 5 novembre 1870 ne prévoit que la publication des décrets, auxquels les clauses litigieuses ne sauraient être assimilées ;

 – les clauses contestées n’ont pas de caractère réglementaire ;

 – l’abrogation de la loi de validation par le Conseil constitutionnel est sans effet sur les délais de recours contentieux qui sont expirés.

Par des mémoires enregistrés le 23 février 2015 et le 24 février 2016, la société Consortium Grand Stade S.A. représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

 – la requête de première instance est tardive ;

 – les articles 23.2, 23.3 et 23.4 du contrat organisent les modalités d’exploitation et n’ont pas pour objet de confier l’exploitation d’un service public ; que les articles 39.1.6 et 39.1.7 définissent les obligations du concédant et ne sont pas réglementaires ;

 – la Fédération française de rugby ne détient pas les droits inhérents à l’exploitation des enceintes qu’elle utilise ; la loi du 16 juillet 1984 ne présente pas un caractère d’ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

 – le décret du Gouvernement de la défense nationale du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

 – la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d’un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 ;

 – la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

 – la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-100 QPC du 11 février 2011 ;

 – le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Diémert, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

 – les observations de Me de Fenoyl, avocat de la Fédération française de rugby,

 – les observations de Me Golea, avocat de la société Consortium Grand Stade.

1. Considérant que, par contrat signé le 29 avril 1995, l’Etat, représenté par le Premier ministre et les ministres de l’économie, du budget, de l’équipement, des transports et du tourisme et de la jeunesse et des sports, a concédé à la société Consortium Grand Stade, devenue la société Consortium Stade de France, le financement, la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage dénommé « Grand Stade » à Saint-Denis ; que la décision du Premier ministre de signer ce contrat a été annulée par le tribunal administratif de Paris par jugement du 2 juillet 1996 ; que l’article unique de la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis disposait que : « Sans préjudice des droits éventuels à l’indemnisation des tiers, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d’un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998, entre l’Etat et la société Consortium Grand Stade S.A. (nouvellement dénommée Consortium Stade de France) pour le financement, la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation du grand stade (dénommé Stade de France) à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), équipement sportif d’intérêt national » ; que, toutefois, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2010-100 QPC du 11 février 2011, déclaré les dispositions de cette loi contraires à la Constitution au motif qu’en s’abstenant d’indiquer le motif précis d’illégalité dont il entendait purger l’acte contesté, le législateur avait méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif ; que le Conseil constitutionnel a en conséquence abrogé la loi du 11 décembre 1996 à compter de la publication de sa décision au Journal officiel, intervenue le 12 février 2011 ; que la Fédération française de rugby, signataire d’une convention avec la société Consortium Grand Stade conclue le 26 avril 1995, insérée en annexe 7.2 de la convention principale et renouvelée le 19 septembre 2013, a demandé le 17 mai 2013 au tribunal administratif de Paris l’annulation des articles 23.2, 23.3, 23.4, 39.1.6 et 39.1.7 du contrat de concession conclu entre l’Etat et la société Consortium Stade de France, au motif que ces clauses qui présentent selon elle un caractère réglementaire seraient entachées d’illégalité ; que, par le jugement attaqué dont elle relève régulièrement appel, le tribunal a rejeté sa demande comme entachée d’une double irrecevabilité ;

2. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat en litige a fait l’objet d’un avis inséré au Journal officiel de la République française le 22 juin 1995, mentionnant la publication intégrale du contrat et de son cahier des charges au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports de juin 1995 ; qu’il est constant que le numéro 28 F de ce bulletin daté de juin 1995 a effectivement publié le texte intégral du contrat en cause, et notamment des stipulations litigieuses ; que, compte tenu de l’ampleur de cette publication, des modalités de sa diffusion et de la qualité de la Fédération française de rugby, qui ne peut qu’entretenir des liens étroits avec l’administration du ministère en charge des sports et est au demeurant signataire d’une convention annexée au contrat qu’elle conteste, la publication précitée doit être regardée comme ayant été effectuée dans des conditions la rendant aisément consultable par les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision, et suffisait à déclencher à l’endroit de la Fédération requérante le délai de recours contentieux ;

3. Considérant, d’autre part, que la Fédération française de rugby ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 5 novembre 1870 subordonnant l’entrée en vigueur des décrets à leur publication au Journal officiel de la République française, dès lors que les clauses dont elle se prévaut, à supposer même qu’elles constituent des actes réglementaires, ne sauraient être assimilées à des « décrets » au sens et pour l’application des articles 1er et 2 de ce texte tels qu’alors en vigueur ;

4. Considérant, enfin, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-100 QPC du 11 février 2011, qui s’est bornée à abroger pour l’avenir la disposition législative portant validation du contrat de concession, n’a pas pour effet, en l’absence de toute indication en ce sens tant dans son dispositif que dans les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, de rouvrir un délai de recours contentieux à l’encontre des actes qui faisaient l’objet de cette validation ;

5. Considérant que le recours pour excès de pouvoir que la Fédération française de rugby a formé devant le tribunal administratif de Paris contre les clauses précitées du contrat de concession conclu entre l’Etat et la société Consortium Stade de France a été enregistré le 17 mai 2013 ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’à cette date le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions alors en vigueur de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel était expiré ; qu’ainsi la demande était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir qui lui a été opposée en première instance, la Fédération française de rugby n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la Fédération française de rugby est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de rugby, au Premier ministre, au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et à la société Consortium Grand Stade S.A.

Délibéré après l’audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :


- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 7 avril 2016.


Le rapporteur,

S. DIÉMERT

La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14PA04947

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CAA de PARIS, 1ère chambre , 7 avril 2016, 14PA04947, Inédit au recueil Lebon