CAA de PARIS, 2ème chambre, 22 février 2017, 15PA03330, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 22 févr. 2017, n° 15PA03330
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA03330
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, N° 1318594/5-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034078141

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… E… a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 230 238,80 euros correspondant aux sommes qu’il a exposées pour assurer son activité professionnelle au titre des missions qui lui ont été confiées par l’Etat en sa qualité de fonctionnaire de 1998 à 2012, et d’annuler la note de service du

8 janvier 2014 relative à l’obligation d’assurance des maîtres d’oeuvre fonctionnaires de l’Etat rétribués par honoraires.

Par un jugement n° 1318594/5-3 du 1er juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 18 août 2015,

17 juin 2016 et 26 janvier 2017, M. E…, représenté par Me F… D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1318594/5-3 du 1er juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 191 045,65 euros concernant les opérations sur ouvrages classés et de 39 193,15 euros concernant les opérations sur ouvrages inscrits, soit la somme totale de 230 238,80 euros, valeur 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens, au titre de la première instance ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens, comprenant notamment la somme de 35 euros, au titre de la procédure d’appel.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier, faute de viser, d’une part, son mémoire du 29 avril 2015 en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office, d’autre part, la note en délibéré qu’il a produite le 19 juin 2015 ;

 – il ne répond pas aux moyens développés dans ces deux mémoires, moyens qui pour l’un était tiré, du défaut de motivation de la décision contestée, et pour l’autre, était relatif à la responsabilité pour faute de l’Etat ;

 – le tribunal devait se prononcer sur la légalité du refus de l’Etat de l’assurer ; il a statué ultra petita en lui opposant la circonstance qu’il n’aurait jamais sollicité, auprès de l’administration, une attestation d’assurance ; au demeurant, il a bien sollicité expressément une telle attestation en mai 2013 ;

 – c’est à tort que les premiers juges ont opposé une irrecevabilité à ses conclusions dirigées contre la note de service du 8 janvier 2014, dès lors que la décision attaquée incluait nécessairement cette note, qui y était annexée ; au demeurant, les juges étaient préalablement tenus de l’inviter à régulariser sa demande par l’introduction d’une requête distincte, laquelle ne pouvait être tardive en l’absence de mention des voies et délais de recours ; au demeurant, ces conclusions avaient seulement pour objet de soulever une exception d’illégalité ;

 – la prescription quadriennale lui est inopposable ;

 – c’est à l’Etat qu’il appartient d’assurer l’activité exercée par les architectes en chef des monuments historiques en leur qualité de fonctionnaire en vertu de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 ;

 – le ministre ne saurait justifier sa position en se référant à l’arrêté du 5 juin 1987 ou au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) de valeur réglementaire ;

 – si ces textes étaient interprétés comme qualifiant les missions de maitrise d’oeuvre statutaires de marché de prestations intellectuelles confié par l’Etat maitre d’ouvrage, il en invoquerait l’illégalité par voie d’exception ;

 – son préjudice découle directement de l’abstention fautive de l’Etat de prendre en charge son assurance au titre de son activité de fonctionnaire ; cette abstention fautive est démontrée rétroactivement par le refus qui lui a été opposé à la suite de sa demande du

14 mai 2013 ; l’Etat devait lui fournir spontanément une attestation d’assurance ; cette attestation était, au demeurant, exigée lors de la signature des contrats passés au titre des missions qui lui étaient confiées par l’Etat ; il était contraint d’obéir à un ordre illégal, dès lors que le défaut d’attestation d’assurance ne lui aurait pas permis d’exercer auprès de l’Etat ses missions d’architecte ;

 – la décision de rejet de sa réclamation préalable n’est pas motivée et c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ce moyen était inopérant ;

 – la note du 8 janvier 2014 est entachée d’incompétence, d’une méconnaissance des garanties statutaires des fonctionnaires, dès lors qu’elle modifie les droits statutaires des architectes en chef des monuments historiques sans avoir été précédée de la consultation des organismes paritaires compétents, d’une méconnaissance de la hiérarchie des normes ainsi et d’une méconnaissance du principe de désobéissance à un ordre manifestement illégal.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

 – les conclusions indemnitaires concernant la période antérieure à 2009 sont prescrites ;

 – aucune faute ne peut être imputée à l’Etat, qui n’est d’ailleurs pas tenu de prendre en charge les frais d’assurance des architectes en chef des monuments historiques ; au demeurant, les frais d’assurance sont inclus dans la rémunération versée aux intéressés ;

 – le requérant, qui ne produit pas ses attestations d’assurance, ne justifie pas d’un préjudice direct et certain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code civil ;

 – le code des assurances ;

 – la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – le décret du 22 mars 1908 relatif à l’organisation du service d’architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

 – le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ;

 – le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ;

 – le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 ;

 – le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Appèche,

 – les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

 – et les observations de Me B… A…, représentant M. E….

Une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2017, a été présentée par Me B… A… pour M. E….

1. Considérant que M. E…, architecte en chef des monuments historiques, a sollicité du ministre de la culture et de la communication le versement d’une somme de

230 238,80 euros correspondant au montant des cotisations d’assurance qu’il estimait avoir réglées à tort à son assureur au titre de son activité de fonctionnaire entre 1998 et 2012 ; que cette réclamation préalable a été rejetée par une décision du ministre de la culture et de la communication du 15 janvier 2014, à laquelle était jointe une note de service en date du

8 janvier 2014 ; que M. E…, après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme précitée et d’annuler ladite note de service, relative à l’obligation d’assurance pour les maîtres d’oeuvre fonctionnaires rétribués par honoraires, signée par le chef de service chargé du patrimoine au sein ministère de la culture et de la communication, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant, qu’en vertu de l’article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l’instance peut, à l’issue de l’audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu’aux termes de l’article R. 741-2 dudit code : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…)./ Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d’une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser, dès lors qu’il n’est pas conduit à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’après l’audience publique, qui a eu lieu le 17 juin 2015 et non 2014 comme mentionné à la suite d’une erreur matérielle dans le jugement attaqué, M. E… a adressé au Tribunal administratif de Paris, par voie électronique au moyen de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet dénommée « Télérecours », le 19 juin 2015, soit avant la lecture du jugement attaqué le 1er juillet 2015, une note en délibéré ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d’une irrégularité ; qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. E… pour contester la régularité de ce jugement, il y a lieu pour la Cour de l’annuler ;

4. Considérant qu’il y a lieu, pour la Cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E… devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre de la culture du

15 janvier 2014 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de
M. E… ; que, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les moyens tirés des vices de procédure ou de forme dont serait entachée ladite décision du ministre sont inopérants ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. E…, architecte en chef des monuments historiques, soutient que l’Etat, qui est son propre assureur, s’est de manière fautive, abstenu de l’assurer des risques encourus en cas d’engagement de sa responsabilité en raison des actes qu’il a accomplis à titre professionnel en qualité de fonctionnaire de l’Etat, et de lui délivrer l’attestation d’assurance dont il devait justifier pour pouvoir remplir ses missions ; qu’ayant dû supporter, selon lui indûment, la charge financière des primes de l’assurance qu’il a souscrite à ce titre durant la période en cause, M. E… considère qu’il a subi un préjudice financier dont il demande réparation ;

7. Considérant, que si M. E… avait, durant la période en cause, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, et appartenait à un corps, à grade unique, dont les règles étaient définies par le décret susvisé du 20 novembre 1980, remplacé ensuite par le décret

n° 2007-1405 du 28 septembre 2007, lui-même modifié par le décret susvisé du 22 juin 2009, il était aussi architecte, titre requis pour son recrutement par l’Etat dans ce corps, et était soumis aux obligations des membres de cette profession ;

8. Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions statutaires qui les régissent, les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour protéger, conserver et faire connaître le patrimoine architectural de la France, et réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la culture, ou toute mission d’expertise et de proposition en relation avec leurs attributions ; que chaque architecte en chef des monuments historiques se voit affecter, par arrêté du ministre chargé de la culture, un ou des monuments historiques ou une circonscription territoriale pour lesquels il est chargé de l’exécution des missions de surveillance et de conseil dans le cadre desquelles il lui appartient de formuler des propositions ou des avis concernant le recensement des immeubles et des éléments d’architecture dont l’intérêt peut justifier une mesure de protection, de surveiller, en liaison avec les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture, l’état des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et de proposer à l’Etat et aux propriétaires publics ou privés ou affectataires domaniaux les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne conservation des immeubles, et de prendre, avec l’accord du préfet de région, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée ; que, de plus, chaque architecte en chef des monuments historiques assure la maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l’Etat ou qu’il a remis en dotation à ses établissements publics, se trouvant dans sa circonscription et dont la surveillance lui a été confiée ; que jusqu’en 2007, l’architecte territorialement compétent assurait également la maîtrise d’oeuvre des travaux sur les monuments historiques classés n’appartenant pas à l’Etat, lorsqu’aucun maître d’oeuvre n’avait pu être retenu par le maître d’ouvrage ;

9. Considérant que chaque mission de maîtrise d’oeuvre confiée à un architecte en chef des monuments historiques doit, nonobstant sa qualité de fonctionnaire de l’Etat, faire l’objet, en vertu de l’article 3 du décret susvisé du 5 mai 1987, d’une commande de l’Etat, établie sur une proposition de l’architecte et indiquant notamment les caractéristiques de l’opération, les dates de remise du projet architectural et technique, les conditions le cas échéant, d’intervention d’un spécialiste, le niveau de complexité de l’opération et le montant prévisionnel des travaux tel qu’il a été proposé par l’architecte en chef et accepté par l’Etat ; que ce texte, en vigueur jusqu’à son abrogation et son remplacement par le décret susvisé du 22 juin 2009, prévoit que les architectes en chef des monuments historiques, bénéficient d’un mode de rémunération qui leur est propre et qui déroge aux règles générales applicables aux autres fonctionnaires ; qu’en effet, alors que les missions de contrôle et de protection et les études préalables confiées aux architectes en chef des monuments historiques donnent lieu à des paiements forfaitaires et à des vacations, la maîtrise d’oeuvre des travaux portant sur les monuments historiques et qui leur incombe à titre exclusif s’agissant des immeubles appartenant à l’Etat dont ils assurent la surveillance, donne lieu à la perception d’honoraires, lesquels sont déterminés en fonction, notamment, du montant des travaux projetés, du niveau de complexité de l’opération et des conditions éventuelles d’intervention d’un spécialiste ; qu’en cas de dépassement des délais accordés à l’architecte en chef pour l’exécution de chacun des éléments de mission, l’Etat est en droit d’appliquer des pénalités à son encontre et l’architecte peut, à l’inverse, en cas de retard dans le mandatement des honoraires demander les intérêts au taux légal des honoraires lui restant dus ; que, lorsque l’Etat met fin, en cours d’exécution, à la mission d’un architecte en chef, les honoraires restent néanmoins dus pour tout élément de mission approuvé ;

10. Considérant, d’autre part, que le statut des architectes en chef des monuments historiques prévoit que les intéressés peuvent exercer leur activité d’architecte à titre privé et lucratif pour la maîtrise d’ oeuvre de travaux autres que ceux dont ils ont la charge, notamment la maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à des personnes publiques ou privées autres que l’Etat ;

11. Considérant, par ailleurs, que ce statut précise, en son article 6, que « les architectes en chef des monuments historiques exercent leur profession d’architecte selon les modalités d’exercice prévues par la loi. /- La responsabilité des architectes en chef assurant la maîtrise d’ oeuvre des travaux portant sur des immeubles classés au titre des monuments historiques s’exerce selon les dispositions du code civil et de la loi du 3 janvier 1977  » ;

12. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi susvisée sur l’architecture :

« Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours. /-Lorsque l’architecte intervient en qualité d’agent public, en qualité de salarié d’une personne physique ou morale dans les cas prévus à l’article 14 ou en qualité d’associé d’une société d’architecture constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme conformément à l’article 12, la personne qui l’emploie ou la société dont il est l’associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci. /-Une attestation d’assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l’ouvrage et l’architecte ou, le cas échéant, son employeur. » ;

13. Considérant que, pour soutenir que les agissements de l’Etat, consistant à s’être abstenu de l’assurer et de lui fournir régulièrement l’attestation d’assurance requise, alors que l’Etat est civilement responsable, selon lui, des actes professionnels qu’il a accomplis à son service dans le cadre de ses missions susdécrites, sont fautifs, M. E… se prévaut des dispositions du 2e alinéa de l’article 16 de la loi sur l’architecture susénoncées ainsi que de celles de l’article L. 243-1 du code des assurances aux termes duquel : « Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte. » ;

14. Considérant, que si les dispositions réglementaires et notamment les dispositions statutaires concernant les architectes en chef des monuments historiques ne sauraient faire échec aux dispositions législatives susrappelées, ces dernières ne peuvent, toutefois, être interprétées comme dispensant les architectes en chef des monuments historiques de souscrire une assurance pour les conséquences des opérations qu’ils accomplissent, dans le cadre des missions que l’Etat leur confie par le biais d’actes qui ne constituent pas des ordres hiérarchiques donnés à des agents publics mais s’analysent comme des actes contractuels par lesquels l’Etat, maître d’ouvrage, leur commande, en leur qualité d’architecte, des prestations de maitrise d’oeuvre ;

15. Considérant, qu’il suit de là, que M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en lui laissant la charge de souscrire une assurance pour les éventuelles conséquences des actes accomplis dans les conditions susdécrites, et d’assumer les primes y afférentes ;

16. Considérant que pour les mêmes motifs, la note de service du 8 janvier 2014, qui ne modifie pas, contrairement à ce que soutient le requérant, les droits statutaires des architectes en chef des monuments historiques, et n’avait, en conséquence, pas à être précédée de la consultation des organismes paritaires compétents, n’a pas été prise en violation des dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu’en signant cette note, qui ne fait que rappeler aux architectes en chef des monuments historiques, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ils ne sont pas dispensés de l’obligation de souscrire personnellement une assurance pour les opérations de maîtrise d’oeuvre qu’ils réalisent concernant les monuments historiques de l’Etat, le chef de service du ministère de la culture, chargé du patrimoine, n’a pas excédé le champ de ses compétences ; qu’il suit de là que, si M. E… n’a pas entendu, devant la Cour, renoncer à ses conclusions de première instance tendant à l’annulation de ladite note, ces conclusions doivent être rejetées comme non fondées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité ;

17. Considérant, au surplus, que la position constante et expresse du ministre de la culture ayant toujours été dans le sens de la souscription d’une assurance par les architectes en chef des monuments historiques eux-mêmes, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des rémunérations servies, notamment sous forme d’honoraires, par l’administration à M. E… entre 1998 et 2012, n’aurait pas tenu compte des frais d’assurance supportés par lui à raison des opérations qui lui étaient commandées par l’Etat ; que M. E… ne justifie donc pas de la réalité du préjudice dont il demande réparation ;

18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. E… devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ainsi que ses conclusions tendant à l’annulation de la note de service du 8 janvier 2014 relative à l’obligation d’assurance des maîtres d’oeuvre fonctionnaires de l’Etat rétribués par honoraires, doivent être rejetées ; qu’il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, et de celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code, aucune circonstance particulière ne justifiant qu’il y soit fait droit ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1318594/5-3 du Tribunal administratif de Paris est annulé.


Article 2 : La demande présentée par M. E… devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête d’appel sont rejetés.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et au ministre de la culture et de la communication.


Délibéré après l’audience du 1er février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 22 février 2017


Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL’AVA

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

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N° 15PA03330

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CAA de PARIS, 2ème chambre, 22 février 2017, 15PA03330, Inédit au recueil Lebon