Article L243-1 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 3 () JORF 9 juin 2005

Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA


Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

Commentaires287

1Comment faire jouer l'assurance dommages
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

En application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, la DO garantit, […] l'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit deux exceptions permettant une intervention plus précoce : Avant réception : en cas de résiliation du contrat de louage d'ouvrage après une mise en demeure de l'entrepreneur restée infructueuse ; Pendant la période de parfait achèvement : en cas de défaillance de l'entrepreneur à exécuter ses obligations après une mise en demeure restée sans effet. […] L'annexe II de l'article A. 243-1 du Code des assurances définit le contenu minimal d'une déclaration de sinistre dommages-ouvrage dite « constituée ». […] Cette règle, issue des clauses-types de l'article A. 243-1, […]

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2Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 7 avril 2026

[…] SARL Ortscheidt Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 mars 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° Y 24-10.927 R É P U B L […] L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, […]

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3Assurance dommages-ouvrage (DO) : guide complet
equiteoavocat.fr · 27 mars 2026

Base légale : articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances ; clauses-types d'ordre public figurant à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code. Qui doit souscrire l'assurance dommages-ouvrage ? Le principe : le maître d'ouvrage L'article L. 242-1 du Code des assurances désigne clairement les personnes tenues de souscrire : « toute personne physique ou morale qui, […] fait réaliser des travaux de construction ». […] Les dispenses Sont dispensés de l'obligation de souscrire : L'État, lorsqu'il construit pour son compte (article L. 243-1 du Code des assurances) ; Les personnes morales de droit public faisant construire pour un usage autre que l'habitation ; […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2000, 97-18.854, InéditCassation partielle

[…] Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, […]

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[…] La SA ALLIANZ FRANCE IARD sollicite du juge des référés qu'il ordonne une mesure d'expertise au visa de l'article L.242-1 du code des assurances qui dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, […] A cet égard, l'annexe II à l'article A.243-1 du code des assurances dispose qu'en cas de sinistre, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, […]

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[…] En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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