CAA de PARIS, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA01241, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 23 mars 2017, n° 16PA01241
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA01241
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, N° 1412096
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034293313

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… C… a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1412096 du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. C… a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2016, M. C…, représenté par Me A…, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1412096 du 4 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il statue sur l’année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C… soutient que :

 – la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, qui s’applique sans considération du comportement du contribuable, ne relève pas des pénalités visées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui excluent l’application de la prescription réduite à deux ans au profit des adhérents d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée ; une interprétation différente serait contraire à la volonté du législateur ;

 – cette majoration ne constitue pas une sanction au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 août 2016 et le 17 novembre 2016, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.

M. C… a présenté des mémoires, enregistrés les 2 mars et le 6 mars 2017, après la clôture de l’instruction fixée au 20 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Platillero ;

 – et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M. C… a perçu des rémunérations en provenance des Etats-Unis, d’Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocat au sein du cabinet Willkie, Farr et Gallagher, établi sous forme de « partnership » ; que, par une proposition de rectification du 26 décembre 2012 portant sur les années 2009 et 2010, notifiée le 27 décembre 2016, le service a réparé les erreurs et les omissions relatives notamment aux crédits d’impôt ou à l’application du taux effectif liés à des gains de source étrangère, qui avaient été accordés à M. C…, alors que les revenus issus des prestations réalisées à l’étranger au sein du « partnership » n’avaient pas été intégrés au résultat déclaré par l’intéressé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu’au terme de la procédure, M. C… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, assorties d’intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts ; que, par un jugement du 4 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de ces impositions et pénalités et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C… tendant à leur décharge ; que M. C… fait appel de ce jugement, en tant qu’il statue sur ses conclusions relatives à l’année 2009 ;

Sur la prescription du droit de reprise :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales: « Pour l’impôt sur le revenu (…) le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles (…) s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s’applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d’imposition non prescrites (…) » ; que M. C… soutient qu’en application de ces dispositions, le délai de prescription du droit de reprise de l’administration qui lui était applicable au titre de l’année 2009 était expiré à la date de la proposition de rectification ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. Cette majoration n’est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732 » ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C…, la majoration égale à 10 % des droits supplémentaires prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1758 A du code général des impôts entend réprimer aussi bien les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations des contribuables que ces dispositions mentionnent que leur retard ou leur défaut de souscription ; que cette majoration constitue ainsi une sanction et, par suite, une pénalité autre que les intérêts de retard pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, faisant dès lors obstacle à la réduction du délai de reprise à deux ans en faveur des contribuables adhérents d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée ; qu’à cet égard, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel, qui ne donnent pas d’autre qualification de la majoration en litige ; qu’il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions précitées du II de l’article 1758 A du code général des impôts, qui ne retirent pas sa qualité de pénalité à la majoration prévue au I du même article ; qu’enfin, dès lors que l’article 1758 A du code général des impôts et l’article L. 169 du livre des procédures fiscales sont clairs, il n’y a pas lieu de se référer à l’intention du législateur qui, au demeurant, n’exclut pas la majoration en cause du domaine des sanctions ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. C… a été assujetti au titre de l’année 2009 a été assortie de la majoration de 10 % prévue au I de l’article 1758 A du code général des impôts ; qu’ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l’administration ne pouvait s’exercer que jusqu’à la fin de la deuxième année qui suivait celle au titre de laquelle cette imposition supplémentaire était due, en application des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il était un contribuable adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée ; que, par suite, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la prescription du droit de reprise lui était acquise au titre de l’année 2009 à la date de la notification de la proposition de rectification du 26 décembre 2012 ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à l’année 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

8. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais qu’il a exposés ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.


Délibéré après l’audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :


- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 23 mars 2017.


Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 16PA01241

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