CAA de PARIS, 1ère chambre, 27 septembre 2018, 17PA02616, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Le contentieux des autorisations d'urbanisme relatives aux antennes-relais de téléphonie mobile présente, pour tout opposant, un caractère aussi monotone que démoralisant. Outre qu'ils sont en nombre limités, la majorité des arguments susceptibles d'être développés par les Maires (qui s'opposent aux autorisations d'urbanisme sollicitées par les opérateurs) ou les riverains (qui s'opposent aux autorisations d'urbanisme délivrées par les Maires) a déjà été largement tranchée et écartée par la juridiction administrative. Sans prétendre à l'exhaustivité, cette dernière considère ainsi …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 27 sept. 2018, n° 17PA02616
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA02616
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2017, N° 1517524/4-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037440269

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… C… et Mme E… A…, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° DP 075 117 13 V1136 du 29 août 2013 par lequel le maire de Paris a pris une décision expresse de non-opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange France portant sur l’installation d’un relais de téléphonie mobile en toiture d’un immeuble sis 6 avenue Mac Mahon, à Paris (XVIIème arrdt) avec installation de locaux techniques en combles.

Par un jugement n° 1517524/4-2 du 26 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté n° DP 075 117 13 V1136.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1517524 du 26 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la société Orange France avait qualité pour déposer la déclaration préalable de travaux, et que, en tout état de cause, il ne lui appartenait pas de procéder à la vérification de la qualité du pétitionnaire ;

 – les autres moyens présentés par les intimés devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2018 et le 7 septembre 2018 M. et Mme C… concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la société Orange le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la requête de la Ville de Paris n’est pas fondée.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2018, la société Orange conclut à l’annulation du jugement attaqué et à la mise à la charge de M. et Mme C… du versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – elle avait qualité pour déposer la déclaration préalable de travaux, et que, en tout état de cause, il n’appartenait pas à la ville de procéder à la vérification de la qualité du pétitionnaire ;

 – les autres moyens présentés par les intimés devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l’environnement de 2004 ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Diémert,

 – les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

 – les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris, de Me Floquet, avocat de M. et Mme C… et de Me Mouquinho, avocat de la société Orange.

1. Considérant que M. et Mme C…, qui résident dans l’immeuble sis 6 bis avenue Mac Mahon, à Paris (XVIIème arrdt), ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° DP 075 11713 V1136 du 29 août 2013 par lequel le maire de Paris a pris une décision expresse de non-opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange France portant sur l’installation d’un relais de téléphonie mobile en toiture d’un immeuble voisin, sis 6 avenue Mac Mahon, avec installation de locaux techniques en combles ; que, par le jugement attaqué, dont la Ville de Paris relève appel, les premiers juges ont annulé l’arrêté ;

2. Considérant qu’il résulte du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux » ; qu’aux termes de l’article R. 431-35 du même code :

" La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; (…) / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude ; que, toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ;

4. Considérant que la Ville de Paris fournit pour la première fois en appel la délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui s’est tenue le

13 décembre 2012, qui accepte la location à la société Orange de parties communes pour l’implantation, la mise en service et l’exploitation des équipements faisant l’objet de la déclaration préalable, qui précise que la réalisation des travaux sera contrôlée par l’architecte de l’immeuble et que la société fera son affaire de l’obtention des autorisations administratives ; que cette délibération démontre que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a ainsi effectivement accordé l’autorisation nécessaire au dépôt de la demande en vertu des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des autres pièces du dossier qui était soumis au maire de Paris que le pétitionnaire n’aurait pas eu, comme allégué par M. et Mme C…, de droit à déposer la déclaration de travaux ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision litigieuse, sur l’absence manifeste de droit du pétitionnaire à déposer la déclaration de travaux ;

6. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C… tant devant le tribunal administratif de Paris que devant elle ;

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 (…) » ; que l’arrêté attaqué, qui autorise la pose d’une antenne de radiotéléphonie mobile en toiture et l’aménagement au 6e étage d’un local de service de 3,60 m² sur une surface précédemment dévolue à l’habitation, a le caractère d’une opération de travaux exécutés sur une construction existante qui modifie ponctuellement la destination des lieux ; qu’il n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de permettre la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment ; que, par suite, dès lors que les deux conditions de modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, d’une part, et de changement de destination des locaux, d’autre part, sont cumulatives, le moyen tiré de ce que l’opération d’implantation de l’antenne de radiotéléphonie aurait dû être soumise à la procédure du permis de construire doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’à la date à laquelle la société Orange France a déposé sa déclaration de travaux, soit le 28 juin 2013, ni la société Free ni la société Bouygues n’avaient déposé une telle demande ; que, dès lors, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration de travaux de la société Orange était incomplet faute d’avoir mentionné les projets de travaux de ces deux autres opérateurs ; qu’aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci./ Il est complété s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R.* 431-18, R.* 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33 » ; que ces dispositions de manière exhaustive la liste des pièces et documents qui doivent être produits au dossier joint à la déclaration préalable portant sur des travaux sur une construction existante ; qu’elles n’imposent pas que soit jointe audit dossier une estimation du niveau maximum de puissance électromagnétique ; que la Charte de l’environnement n’habilite pas, par elle-même, le maire d’une commune à exiger la production de documents qui ne sont pas prévus par les textes législatifs et règlementaires applicables ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier joint à la déclaration préalable de travaux était, en l’espèce, incomplet, faute de production de documents non prévus par les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; que ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui se réfère au principe de précaution « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable » ; que s’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ; qu’en l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément de cette nature établissant un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile ; qu’en effet, il ressort des études, au demeurant réalisées postérieurement à la décision contestée par un expert mandaté par M. et Mme C…, que la puissance du champ électromagnétique reçue, de 4,1 volts par mètre, au seul vu des antennes relais installées par les sociétés Free et Bouygues, si elle sera nécessairement plus élevée que la moyenne à la suite de l’installation des antennes de la société Orange, demeure très inférieure à la valeur maximale autorisée, de 61 volts par mètre ; que les intimés, en se bornant à se prévaloir des valeurs prévues dans d’autres États et d’un extrait d’un rapport de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail de 2016, qui ne comporte qu’une recommandation générale d’une reconsidération des niveaux de référence d’exposition, n’apportent en toute hypothèse aucun élément circonstancié permettant d’établir une violation du principe de précaution ; qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux de la société Orange France le maire de Paris n’a pas méconnu le principe de précaution ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article UG.10.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d’ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d’installations d’émission ou de diffusion, antennes…), ainsi que les édicules d’accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l’application du présent article UG.10, à condition que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l’article UG.11 ci-après » ; que l’article UG 11.1 du même règlement dispose : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; que le deuxième alinéa de l’article UG.11.1.1.4 de ce règlement précise : « Les antennes d’émission ou de réception (radios, télévision, radiotéléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas dans la mesure du possible être visibles depuis l’espace public » ; que, par ailleurs, l’article UG.2.1.du même texte prévoit que : « (…) h – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants sont admis, sous réserve de leur intégration convenable dans le site » ;

11. Considérant que l’arrêté de non opposition à travaux porte sur l’implantation de trois antennes, l’une côté cour, les deux autres du côté de la voie publique ; qu’il est constant que l’antenne implantée côté cour n’est pas visible depuis la voie publique ; qu’il ressort des pièces du dossier que les deux antennes côté voie publique sont dissimulées dans une fausse cheminée, elle-même adossée à une cheminée existante ; que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que ces antennes seraient visibles depuis la terrasse de l’Arc de Triomphe ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par la société Orange, que les conclusions présentées par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions d’appel, en ce comprises celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris et la société Orange n’étant pas parties perdantes ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris et de la société Orange fondées sur les mêmes dispositions ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1517524 du 26 mai 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris et de la société Orange fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et Mme E… A…, épouseC…, à la Ville de Paris et à la société Orange France.

Délibéré après l’audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :


- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.


Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,
M. B… La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 17PA02616

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