Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 3
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 1
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 2
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° La transition vers une économie circulaire.
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
(L.110-2 du code de l'environnement). est une pollution du milieu marin l'introduction directe ou indirecte de sources lumineuses d'origine anthropique (L. 219-8 du code de l'environnement). les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 (parcs naturels régionaux) visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1. […]
Lire la suite…[…] a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° J 24-10.569 R É P U B L […] En application de l'article 1014, […] M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que les tintements de clochettes constituent un trouble manifestement illicite, de leur ordonner de faire cesser ce trouble en supprimant les clochettes que portent certains moutons et de les condamner solidairement à verser à M. […] L. 110-1 du code de l'environnement et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. » Réponse de la Cour 4. […] PAR CES MOTIFS, […]
Lire la suite…[…] 14. Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. (…) ».
[…] — le principe de précaution visé à l'article L. 110-1-II du code de l'environnement ne s'applique pas en matière d'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. – L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. […] En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 11 et 12 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de précaution, consacré par les articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement et du 10 du II de l'article L.110-1 du code de l'environnement, de la méconnaissance du principe de non régression consacrés par le 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix du zonage retenu, doivent, […]
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R341-13 du Code de l'environnement (2026-04-19) (Code de l'environnement (MAJ)) [10/7/2026] : Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 341-12, l'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites, […] des paysages et des sites, si elle […] Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code ou de l' article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , la commissio[...]
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