CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 avril 2019, 18PA00553, Inédit au recueil Lebon

  • Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses·
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nuisances causées aux riverains·
  • Nature et environnement·
  • Transports aériens·
  • Transports·
  • Aéroports·
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Manquement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 24 avr. 2019, n° 18PA00553
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA00553
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 5 février 2018, N° 1606503, 1606504/2-1
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038420196

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Germania Fluggesellschaft MBH a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, à titre principal, d’annuler les décisions n° 16/030-1409CDG6181 et n° 16/031-1409CDG6187 du 12 janvier 2016 par lesquelles l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives de montants respectifs de 38 000 euros et 40 000 euros et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes à de plus justes proportions.

Par un jugement n° 1606503, 1606504/2-1 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a réduit respectivement à 33 000 euros et 35 000 euros le montant des amendes infligées à la société Germania Fluggesellschaft MBH, l’a déchargée du paiement de ces amendes en tant qu’elles excèdent ces montants et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2018 et le 20 mars 2019, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen etB…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de fixer les deux amendes mises à la charge de la société Germania Fluggesellschaft MBH aux sommes respectives de 38 000 et 40 000 euros ;

3°) de rejeter l’appel incident formé par la société Germania Fluggesellschaft MBH ;

4°) de mettre à la charge de la société Germania Fluggesellschaft MBH le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la récidive est bien établie du fait d’un précédent manquement en date du 25 avril 2014 ; en effet, les réponses de la compagnie du 27 juin 2014 au procès-verbal de constat de manquement du 25 juin 2014, réceptionnées par l’ACNUSA les 10 et 11 juillet 2014, ainsi que l’accusé de réception de la compagnie du 9 juillet 2014 à la notification de manquement du 27 juin 2014, permettent d’établir que celle-ci, à la date des faits litigieux, avait reçu les premières poursuites dénonçant l’irrégularité du 25 avril 2014 ;

 – les amendes infligées à la compagnie par les décisions n° 16/030-1409CDG6181 et n° 16/031-1409CDG6187 du 12 janvier 2016 sont proportionnées aux manquements constatés ;

 – l’ACNUSA a respecté la procédure prévue aux articles R. 227-1 et R. 227-2 du code de l’aviation civile ;

 – le montant de l’amende encourue a été porté à la connaissance de la compagnie ;

 – le moyen tiré du défaut d’information sur l’état de récidive est, d’une part, inopérant dès lors que l’état de récidive a été écarté par les premiers juges et, d’autre part, non fondé ;

 – les comparaisons effectuées par la société Germania Fluggesellschaft MBH avec le montant « moyen ou médian » des amendes prononcées par l’ACNUSA en 2017 sont dénuées de toute portée ;

 – les justifications liées à des problèmes techniques ou à une « attitude constructive » avancées par la compagnie ne peuvent être retenues pour réduire les amendes.

Par des mémoires en défense et d’appel incident, enregistrés le 28 septembre 2018 et le 19 mars 2019, la société Germania Fluggesellschaft MBH, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête, à titre principal à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il ne l’a déchargée que partiellement du montant des amendes que lui a infligées l’ACNUSA, à l’annulation des décisions attaquées et à la décharge de l’obligation de payer la totalité de ces amendes, à titre subsidiaire, à la réduction de leur montant au niveau maximal de 10 000 euros et à la décharge de l’obligation de payer les amendes en tant qu’elles excèdent le montant réduit et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l’ACNUSA le versement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la requête est irrecevable en vertu de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, dès lors que la régularisation de la société d’avocats en date du 10 juillet 2018 est tardive ;

 – elle ne pouvait être regardée en situation de récidive à la date des faits litigieux dès lors que, d’une part, les précédents manquements ne sont pas identifiés dans les décisions attaquées et, d’autre part, qu’elle n’avait pas connaissance de l’infraction commise lors de l’atterrissage du 25 avril 2014 ;

 – les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le rapporteur permanent de l’ACNUSA ne lui a pas notifié le dossier d’instruction ni adressé un courrier l’invitant à présenter des observations dans le délai d’un mois, en méconnaissance du premier alinéa de l’article R. 227-2 du code de l’aviation civile ;

 – la lettre du 20 novembre 2015 de convocation à la réunion de l’ACNUSA, effectuée en application du deuxième alinéa de l’article R. 227-2 du code de l’aviation civile, ne permet pas de faire regarder comme remplies les obligations découlant du premier alinéa de cet article ;

 – les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors que la compagnie n’a pas été informée de ce que la sanction susceptible de lui être appliquée serait déterminée en tenant compte d’une récidive ;

 – la récidive alléguée par les décisions litigieuses n’est pas établie ;

 – les sanctions prononcées sont disproportionnées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’aviation civile ;

 – le code des transports ;

 – l’arrêté du 20 septembre 2011 portant restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise) ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Mantz,

 – les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

 – les observations de Me B… pour l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).

Considérant ce qui suit :

1. L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit respectivement à 33 000 euros et 35 000 euros les deux amendes de 38 000 euros et 40 000 euros qu’elle avait infligées à la société Germania Fluggesellschaft MBH par décisions n° 16/030-1409CDG6181et n° 16/031-1409CDG6187 du 12 janvier 2016, à raison de l’atterrissage, le 8 septembre 2014 à 3h12, d’un aéronef de type A321-210 certifié 3, suivi du décollage du même appareil le même jour à 5h29, en méconnaissance de l’arrêté du 20 septembre 2011 portant restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. La société Germania Fluggesellschaft MBH présente des conclusions incidentes tendant à la décharge totale ou partielle du montant des amendes mises à sa charge.

Sur l’appel principal :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la société Germania Fluggesellschaft MBH :

2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) / Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8 (…) « . Aux termes de l’article R. 811-10 du même code : » Devant la cour administrative d’appel, l’Etat est dispensé de ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat « . Aux termes de l’article R. 431-2 de ce même code : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de l’ACNUSA, enregistrée le 16 février 2018, signée par son président, n’a pas été présentée par l’intermédiaire de l’un des mandataires de justice mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Toutefois, l’ACNUSA, autorité administrative indépendante agissant au nom de l’Etat, non dotée de la personnalité morale, est dispensée de ministère d’avocat en vertu des dispositions susvisées de l’article R. 811-10 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la société Germania Fluggesellschaft MBH, tirée de ce que la régularisation de la requête, à laquelle l’ACNUSA a été invitée à procéder, par lettre de la Cour reçue le 18 juin 2018, aurait été tardive, est inopérante et doit être, pour ce motif, écartée.

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif pour réduire les sanctions :

4. Il résulte de l’instruction que la société Germania Fluggesellschaft MBH a fait l’objet d’un procès-verbal de constat de manquement n° 240798 en date du 25 juin 2014 à raison de l’atterrissage, sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le 25 avril 2014 à 23h27, d’un aéronef de type A321-210 certifié 3. Cette dernière infraction, alors même qu’elle n’est relative qu’à un atterrissage, doit être regardée comme une infraction à des mesures de restriction de même nature que celles visées par les deux décisions litigieuses, que ce soit l’atterrissage du 8 septembre 2014 à 3h12 d’un aéronef de type A321-210 certifié 3 ou le décollage du même appareil le même jour à 5h29. En outre, si la preuve de la notification de ce procès-verbal du 25 juin 2014 n’a pas été produite par l’ACNUSA, la compagnie a produit elle-même à l’appui de ses deux demandes présentées devant le tribunal administratif ce procès-verbal, sur lequel était apposé un tampon portant le terme allemand « eingang » et la date du 9 juillet 2014, correspondant nécessairement à la date de réception par elle du document. De plus, la compagnie a également produit ses deux courriels de réponse à cette notification de manquement n° 240798, en date des 10 et 11 juillet 2014, par lesquels elle faisait valoir ses observations sur le manquement constaté. Il résulte de ce qui précède que la notification à la société Germania Fluggesellschaft MBH d’un procès-verbal de manquement au titre d’une infraction à des mesures de restriction de même nature que celles visées par les décisions litigieuses, antérieure à la date du 8 septembre 2014, est établie. Par suite, c’est à tort que, pour réduire les amendes litigieuses, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressée s’était déjà vue notifier un ou des procès-verbaux de manquement au titre d’infractions à des mesures de restriction identiques et que, en conséquence, l’ACNUSA ne pouvait considérer que les faits litigieux avaient été commis en état de récidive.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Germania Fluggesellschaft MBH devant le Tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société Germania Fluggesellschaft MBH :

6. D’une part, aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports : " L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre :

1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l’article L. 6412-1 (…) ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; (…) c) Des procédures particulières de décollage ou d’atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol (…) ". L’article L. 6361-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l’article 90 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, précise que s’agissant des personnes morales, le montant maximal de l’amende est porté à 40 000 euros lorsque le manquement concerne les mesures de restriction des vols de nuit. En outre, en application du V de l’article 1er de l’arrêté du 20 septembre 2011 portant restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales.

7. D’autre part, aux termes de l’article L. 6361-14 du code des transports, dans sa rédaction applicable : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l’article L. 6361-12. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité. (…) L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires. (…) Au terme de l’instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d’instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur (…) ». Aux termes de l’article R. 227-1 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable : « A compter de la notification, prévue au III de l’article L. 227-4, du procès-verbal et du montant de l’amende encourue, la personne concernée dispose d’un délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l’autorité. A réception des observations ou, à défaut, à l’issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l’instruction des manquements et leur communique, lorsqu’elles existent, les observations de la personne concernée. A l’issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent (…) ». Et aux termes de l’article R. 227-2 du même code, également dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le rapporteur permanent clôt l’instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article R. 227-1. Il communique le dossier d’instruction à la personne concernée en lui précisant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l’amende encourue et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois. / A réception de ces observations ou, à défaut, à l’issue de ce délai, le rapporteur permanent communique le dossier au président de l’autorité. Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l’affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l’instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l’amende encourue et en lui indiquant qu’elle peut se présenter ou se faire représenter à la séance (…) ».

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

9. Il résulte de l’instruction que les deux dossiers d’instruction n° 1409CDG6181et n° 1409CDG6187 relatifs aux deux manquements commis le 8 septembre 2014, reçus par la compagnie aérienne le 30 avril 2015 comportaient, d’une part, les procès-verbaux de constat de manquement, en date du 31 octobre 2014, mentionnant notamment la qualification des faits reprochés, les textes applicables et, en annexe, le montant des amendes encourues, d’autre part, les notifications de manquement, en date du 6 novembre 2014, et, enfin, les dossiers d’instruction de manquement, en date du 5 décembre 2014. Ils ne comportaient en revanche pas l’invitation à présenter des observations dans un délai d’un mois, prévue au premier alinéa de l’article R. 227-2 du code de l’aviation civile précité, non plus que la comprenait la lettre du 20 novembre 2015 convoquant la compagnie à la réunion plénière du 12 janvier 2016. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, d’une part, la société a présenté utilement des observations par courrier électronique du 21 novembre 2014, suite aux notifications de manquement du 6 novembre 2014 et, d’autre part, qu’elle n’a pas été empêchée de produire, à tout moment de la procédure et notamment entre la réception, le 30 avril 2015, du dossier d’instruction et la réunion du 12 janvier 2016, toutes observations utiles. Dans ces circonstances, le défaut d’invitation à produire des observations dans le délai d’un mois n’a pas privé la société Germania Fluggesellschaft MBH d’une garantie ni n’a pu exercer d’influence sur le sens de la décision prise dans chaque cas par l’ACNUSA. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire prévue par les dispositions applicables n’aurait pas été respectée doit être écarté.

10. En second lieu, si la société Germania Fluggesellschaft MBH soutient qu’elle n’a pas été informée de ce que les sanctions susceptibles de lui être appliquées seraient déterminées en tenant compte d’une récidive, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général n’imposait une telle information. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, les manquements commis par la compagnie le 8 septembre 2014 ont été commis en situation de récidive, contrairement à ce qu’elle prétend.

11. En troisième lieu, la société Germania Fluggesellschaft MBH soutient que les sanctions prononcées sont en tout état de cause disproportionnées, notamment au regard du montant moyen ou médian des amendes prononcées par l’ACNUSA au cours de l’année 2017 et des décisions du Conseil d’Etat en matière de méconnaissance des restrictions horaires dans le cas où le dépassement reste inférieur à une heure. Toutefois, l’ACNUSA soutient sans être contredite que ces amendes n’étaient en tout état de cause pas relatives à des manquements de même nature et de même gravité que ceux de l’espèce et, d’autre part, que les décisions invoquées du Conseil d’Etat ont été rendues sous l’empire de textes antérieurs à l’article 90 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, laquelle prévoit le doublement du montant maximal des amendes en cas de violation des restrictions applicables aux vols de nuit. En tout état de cause, les atterrissages et décollages litigieux, qui se sont déroulés en pleine nuit, dans une zone densément peuplée et en situation de récidive, ont constitué des infractions de nature à justifier les amendes infligées, d’un montant de 38 000 euros pour l’atterrissage et 40 000 euros pour le décollage. La circonstance que la société Germania Fluggesellschaft MBH aurait eu des problèmes techniques, serait de bonne foi du fait que les informations contenues dans le système d’informations LIDO de la compagnie Lufthansa Systems n’étaient pas à jour le 8 septembre 2014 et qu’elle aurait eu une attitude « constructive », au demeurant non établie en raison de la situation de récidive, ne suffit pas à justifier une réduction du montant de ces amendes.

12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède d’une part que l’ACNUSA est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit le montant des amendes infligées à la société Germania Fluggesellschaft MBH. Par suite, les demandes de la société Germania Fluggesellschaft MBH devant le tribunal administratif et son appel incident devant la Cour doivent être rejetés.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ACNUSA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Germania Fluggesellschaft MBH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Germania Fluggesellschaft MBH la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1606503, 1606504/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 6 février 2018 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société Germania Fluggesellschaft MBH présentées devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La société Germania Fluggesellschaft MBH versera à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) la somme de mille cinq cents euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) et à la société Germania Fluggesellschaft MBH.

Délibéré après l’audience du 1er avril 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président de chambre,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 avril 2019.

Le rapporteur,

P. MANTZ

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT


La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00553

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 avril 2019, 18PA00553, Inédit au recueil Lebon