Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 30 avril 2021, n° 20PA02381

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 30 avr. 2021, n° 20PA02381
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA02381
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2020, N° 1821733/3-2
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Polcom Gabriela Slominska a demandé au tribunal administratif de Paris de réduire le montant de la sanction prononcée à son encontre le 20 septembre 2018 par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France pour un montant total de 20 000 euros pour avoir omis de vérifier si la société Arkosyl Temp Job avait répondu à ses obligations en déclarant préalablement ses dix travailleurs détachés et en désignant un représentant en France.

Par un jugement n° 1821733/3-2 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France du 20 septembre 2018 infligeant une sanction financière d’un montant total de 20 000 euros à la société Polcom Gabriela Slominska.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1821733/3-2 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Polcom Gabriela Slominska devant le tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que le tribunal administratif de Paris a méconnu l’article L. 1262-4-1 du code du travail en jugeant, à tort, que la société Polcom Gabriela Slominska ne pouvait être regardée comme donneur d’ordre de l’entreprise de travail temporaire Arkozyl Temp Job.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la société Polcom Gabriela Slominska, représentée par Me A, de la SCP August Debouzy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’amende qui pourrait lui être infligée soit réduite à de plus justes proportions, et à ce que le versement la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de l’Etat (ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative ;

— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. D,

— les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

— et les observations de M. C pour la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, et de Me B substituant Me A, avocat de la société Polcom Gabriela Slominska.

Considérant ce qui suit :

1. Par la décision contestée du 20 septembre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a infligé à la société Polcom Gabriela Slominska, pour avoir fait preuve d’un défaut de vigilance vis-à-vis de son prestataire pour dix travailleurs détachés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, une sanction financière d’un montant total de 20 000 euros, qui a été annulée par le jugement n° 1821733/3-2 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Paris dont la ministre du travail relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 1262-2 du code du travail : « Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / () ». Aux termes de l’article L. 1262-4-1 du même code, dans sa version applicable à la date à laquelle les salariés détachés ont commencé à travailler sur le chantier, le 3 octobre 2016 : « I.-Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1. / A défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. / () II.-Le maître d’ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. () ». Aux termes de l’article L. 1262-2-1 de ce code, dans sa version applicable à la date à laquelle les salariés détachés ont commencé à travailler sur le chantier, le 3 octobre 2016 : « I.-L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.-L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. / III.-L’accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement. / IV.-L’entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, envoie aux services de l’inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l’employeur a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire national et a connaissance des règles prévues au présent titre VI. ». Aux termes de l’article R. 1263-12 du code du travail, dans sa version applicable à la date à laquelle les salariés détachés ont commencé à travailler sur le chantier, le 3 octobre 2016 : « Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, les documents suivants : / a) Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service » SIPSI " du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ; / b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l’article R. 1263-2-1. / Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l’article L. 1262-4-1 dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents. ".

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1264-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date à laquelle les salariés détachés ont commencé à travailler sur le chantier, le 3 octobre 2016 : " I.-Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 : / 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ; / 2° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-4 ; / 3° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-5. / II.-La méconnaissance par le maître d’ouvrage de l’obligation mentionnée au II de l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque l’un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ou l’une des entreprises exerçant une activité de travail temporaire ne s’est pas acquitté de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. La méconnaissance par l’entreprise utilisatrice de l’obligation mentionnée au IV de l’article L. 1262-2-1 est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3. « . Aux termes de l’article L. 1264-3 du même code : » L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par salarié détaché et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. () ".

4. Il résulte de l’instruction que la SCI Citizen M Paris Gare de Lyon Properties, maître de l’ouvrage constitué par une tour existante de 16 étages qu’elle entendait transformer en hôtel de 338 chambres, a fait appel à la société Hôtel Project Management en tant que maître d’oeuvre, la réalisation des travaux étant confiée à l’entreprise GCC, entreprise générale qui a pour activité la construction de bâtiments, qui a fait appel à une vingtaine de sous-traitants auxquels différents lots du chantier ont été confiés. Cette dernière société a notamment fait appel à la société Polcom Gabriela Slominska, immatriculée en Pologne, qui a développé un concept de chambres d’hôtel préfabriquées, pour l’aménagement des chambres du futur hôtel. A cette fin, la société Polcom Gabriela Slominska a détaché certains de ses propres salariés et, le 20 avril 2016, les services de l’inspection du travail de l’unité départementale de Paris de la DIRECCTE d’Ile-de-France ont reçu une déclaration préalable de détachement concernant onze de ses salariés détachés pour une prestation d’agencement de l’hôtel Citizen M à la E au bénéfice de l’entreprise GCC d’octobre/novembre 2016 à janvier 2017 puis, le 4 mai 2016, ils ont reçu une nouvelle déclaration de détachement modificative concernant le même chantier pour un détachement d’une durée de 120 jours devant commencer le 3 octobre 2016 ; plusieurs mentions étant manquantes sur cette déclaration, une nouvelle déclaration préalable de détachement a été reçue le 18 mai 2016, qui est restée incomplète malgré des demandes réitérées sous plusieurs formes adressées à la société Polcom Gabriela Slominska. Un contrôle a été effectué le 20 octobre 2016 par les services de 1'inspection du travail sur le chantier de l’hôtel Citizen M E, en présence d’un conducteur de travaux de l’entreprise GCC ; treize salariés inscrits sous le nom de la société Polcom Gabriela Slominska s’étaient vu remettre un badge d’accès au chantier (quatre d’entre eux étaient alors présents sur le chantier), dont deux seulement avaient fait l’objet d’une déclaration préalable de détachement. Le 3 novembre 2016, la représentante en France de la société Polcom Gabriela Slominska a adressé aux services de 1'inspection du travail une nouvelle déclaration préalable de détachement concernant le détachement de sept salariés sur le chantier contrôlé au bénéfice de l’entreprise GCC. Une nouvelle déclaration préalable de détachement a été adressée le 8 novembre 2016, émanant non plus de la société Polcom Gabriela Slominska, mais d’une société polonaise de travail temporaire, Arkozyl Temp Job, concernant vingt-sept salariés détachés auprès de la société Polcom Gabriela Slominska pour deux missions, dont l’une sur le chantier de 1'hôtel Citizen M à la E, du 3 octobre 2016 au 16 décembre 2016. Enfin, le 22 novembre 2016, la représentante en France de la société Polcom Gabriela Slominska et des représentants de la société GCC ont été reçus à leur demande par les services de l’inspection du travail. Il en est ressorti que trois salariés de la société Polcom Gabriela Slominska ont été détachés sur ce chantier auprès de l’entreprise GCC et que, pour le reste, la société Polcom Gabriela Slominska a fait appel à l’entreprise de travail temporaire polonaise Arkozyl Temp Job ; ainsi, les quatre salariés présents sur le chantier lors du contrôle du 20 octobre 2016 et les six salariés auxquels un badge avait été remis étaient des salariés de la société Arkozyl Temp Job, ces dix salariés n’ayant fait l’objet d’une déclaration de détachement qu’à la date du 8 novembre 2016 pour un détachement ayant commencé en octobre 2016.

5. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce la société polonaise de travail temporaire Arkozyl Temp Job a mis dix de ses salariés à disposition de la société polonaise Polcom Gabriela Slominska dans le cadre d’une activité de prestation de services que cette dernière société a accompli en France, au moyen de ces dix salariés de la société Arkozyl Temp Job mais également de ses propres salariés, pour le compte de l’entreprise française GCC qui était chargée de la réalisation de l’ensemble des travaux sous la supervision d’un maître d’oeuvre. Par suite, d’une part, la société Arkozyl Temp Job doit être regardée comme une « entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national » au sens des dispositions précitées de l’article L. 1262-2 du code du travail et comme « un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles () L. 1262-2 » au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1262-4-1 du même code, et la société Polcom Gabriela Slominska doit être regardée comme une « entreprise utilisatrice () exerçant sur le territoire national » au sens des dispositions précitées de l’article L. 1262-2 du même code, et comme « le donneur d’ordre () qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles () L. 1262-2 » au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1262-4-1 du même code. D’autre part, la société Arkozyl Temp Job, pour son intervention dans le chantier de l’hôtel Citizen M à la E, n’a contracté qu’avec la société Polcom Gabriela Slominska. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont considéré, en se fondant de manière erronée sur la circonstance qu’il n’était pas établi que la société Arkozyl Temp Job aurait accompli des prestations pour le compte de la société Polcom Gabriela Slominska, que cette dernière ne pouvait être regardée comme un donneur d’ordre et qu’elle ne pouvait par conséquent être sanctionnée pour avoir manqué aux obligations mentionnées à l’article L. 1262-4-1 du code du travail.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1821733/3-2 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France du 20 septembre 2018 infligeant une sanction financière d’un montant total de 20 000 euros à la société Polcom Gabriela Slominska doit être annulé.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Polcom Gabriela Slominska devant le tribunal administratif de Paris.

8. En premier lieu, si la société Polcom Gabriela Slominska soutient que la société Arkosyl Temp Job a déclaré l’ensemble de ses salariés détachés préalablement au commencement du chantier et a ainsi rempli ses obligations, il résulte toutefois de l’instruction que la déclaration préalable de détachement n’a été adressée que le 8 novembre 2016 par la société Arkozyl Temp Job par 1'intermédiaire du télé service SIPSI, soit après qu’un contrôle a été effectué le 20 octobre 2016 sur le chantier, et en tout état de cause après le début du détachement des salariés concernés le 3 octobre 2016, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées.

9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions législatives précitées que la société Polcom Gabriela Slominska ne saurait utilement soutenir que la responsabilité des manquements incomberait à la seule société Arkosyl Temp Job et que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France ne pourrait ainsi les lui reprocher.

10. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la société Polcom Gabriela Slominska aurait déclaré les salariés de la société Arkosyl Temp Job comme étant les siens sur le conseil de l’entreprise GCC chargée de l’exécution des travaux est sans incidence sur les manquements qui lui sont reprochés au regard des obligations qui lui incombaient en application des dispositions précitées de l’article L. 1262-4-1 du code du travail.

11. En quatrième lieu, la société Polcom Gabriela Slominska ne saurait utilement soutenir que la société Arkosyl Temp Job a bien déclaré un représentant en France dès lors qu’il lui a été reproché de ne pas justifier avoir demandé à son prestataire une copie du document de désignation de son représentant en France.

12. Enfin, si le troisième alinéa de 1'article L. 1264-3 du code du travail dispose que « pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges », il résulte de l’instruction que, d’une part, le montant total des bénéfices, pour la société Polcom Gabriela Slominska du fait de sa participation au chantier de l’hôtel Citizen M à la E et à un chantier à Nanterre, a été de 356 231 euros pour un chiffre d’affaires de 4 724 309,08 euros, que, d’autre part, elle a produit des renseignements incomplets et erronés et, par son attitude peu réactive et coopérative, a rendu plus difficile 1'enquête des services de l’inspection du travail, et qu’enfin, comme l’a relevé la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France dans les motifs de la décision litigieuse, elle n’a fait part d’aucune difficulté économique. Par suite, le montant de l’amende de 20 000 euros n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, comme étant disproportionné.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Polcom Gabriela Slominska doit être rejetée.

Sur les frais liés à l’instance :

14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Polcom Gabriela Slominska doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1821733/3-2 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Polcom Gabriela Slominska devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la société Polcom Gabriela Slominska.

Délibéré après l’audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

— M. D, président de la formation de jugement,

— Mme Collet, premier conseiller,

— Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. D

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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