CAA de PARIS, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 19PA02509, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 15 déc. 2021, n° 19PA02509
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA02509
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2019, N° 1709504
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044515292

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) DCI Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos 2010 et 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondant pour l’année 2012.

Par un jugement n° 1709504 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2019, le 28 février 2020 et

le 3 juillet 2020 la société DCI Immobilier, représentée par Me Nesa, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1709504 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°)de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

 – les sommes qui figurent au crédit du compte courant de M. E…, associé et président de la société, qui ont été réintégrées par l’administration fiscale dans le résultat imposable ne constituent pas des passifs injustifiés ; elles correspondent à des apports financiers réalisés par M. E… afin de solvabiliser la société, qui trouvent eux-mêmes leur origine dans des emprunts personnels au profit de M. E…, auxquels la contribuable est tierce.

 – il semble que tant l’administration que le tribunal lui ont opposé, pour rejeter sa demande de report en arrière sur 2012 du déficit constaté en 2013, les dispositions du a) de l’article 111 du code général des impôts, sans jamais les citer ; elle n’a donc pas pu faire valoir ses observations et la proposition de rectification n’est pas motivée sur ce point.

 – elle peut bénéficier du report en arrière sur 2012 du déficit constaté en 2013, en application des dispositions du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts et de l’article 46 quater OS de l’annexe III au code général des impôts, dès lors que les fonds apportés par Didier E… trouvent leur origine dans des emprunts qu’il a contractés personnellement auprès de ses relations.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2019 et le 28 août 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Cécile Vrignon-Villalba ;

 – et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société DCI Immobilier exerce une activité de marchand de bien. Alors détenue à parts égales par M. F… E…, décédé le 25 août 2015, et par Mme I… G…, elle a fait l’objet en 2013 d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2010 à 2012, à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a, notamment, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2012, ainsi qu’aux intérêts de retard correspondant. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 13 novembre 2014. La réclamation de la société DCI Immobilier du 23 avril 2015, dans laquelle elle contestait les impositions ainsi mises à sa charge et demandait le report du déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2013 sur l’exercice clos en 2012, a été rejetée le 6 avril 2017. La société DCI Immobilier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d’imposition concernant l’exercice clos en 2012 :

2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. […] ". Aux termes de l’article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition […] ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

4. La proposition de rectification en date du 18 avril 2014 adressée à la société DCI Immobilier, s’agissant de l’exercice clos en 2012, répond à toutes les exigences de motivation mentionnées au point précédent. La société DCI Immobilier ne peut pas utilement soutenir, pour contester la régularité de la procédure d’imposition, que cette proposition de rectification ne mentionne pas le fondement juridique du rejet de sa demande de report en arrière du déficit fiscal 2013 sur l’exercice 2012, dès lors que la société n’a opté pour ce report que postérieurement, comme indiqué dans la réclamation du 23 avril 2015, l’administration ayant ensuite exposé les motifs du rejet de cette demande dans sa décision du 6 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut qu’être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la réintégration de sommes portées au passif et non justifiées :

5. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.

Sur l’exercice clos en 2010 :

6. Au titre de l’exercice clos en 2010, la société DCI Immobilier a comptabilisé comme charge déductible une somme de 30 117 euros portée au crédit du compte courant d’associé de M. E…. L’administration fiscale, estimant que cette somme constituait un passif injustifié, l’a réintégrée dans le résultat imposable de la société.

7. Pour contester cette réintégration, la société requérante soutient que cette somme correspond à un prêt consenti à titre personnel à M. E… par M. Soussan, avocat au barreau de Californie, en décembre 2010, qui a été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. E… et laissée à la disposition de la société par ce dernier, puis remboursée avec les intérêts par la société requérante, pour un montant total de 40 000 euros, en novembre 2012. Toutefois, ainsi que l’administration fiscale le fait valoir, la société DCI Immobilier, qui notamment n’a pas produit de contrat de prêt dûment enregistré en application du 3 de l’article 242 ter du code général des impôts, et comportant les noms et adresses de M. Soussan et de M. E…, n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de ces allégations. A ce titre, alors que le relevé bancaire de la société DCI Immobilier du 31 décembre 2010 montre qu’une somme de 30 116,76 euros a été versée directement par M. Soussan à la société le 13 décembre 2010, il n’est pas démontré par la requérante que ce versement aurait été fait en réalité au nom de M. E… qui aurait alors inscrit la somme correspondante à son compte courant d’associé auprès de la société. Et il ressort des termes de la décision du 6 avril 2017 rejetant la réclamation de la société DCI Immobilier que M. E… a transmis, au cours du contrôle, la copie d’une lettre du 12 juillet 2010 qu’il a adressée, en tant que président de la société, à M. Soussan, dans laquelle il confirmait avoir fait le nécessaire pour que la société rembourse l’avance de 35 000 dollars consentie par M. Soussan au cours de l’année 2009, cette date ne coïncidant pas avec celle du versement sur le compte bancaire de la société et avec l’écriture portée au compte courant d’associé de M. E… le 13 décembre 2010. De plus, la société requérante n’établit pas l’existence d’un lien entre la somme de 30 116,76 euros et celle de 40 000 euros qui a été payée par la société DCI Immobilier à M. Soussan par chèque du 10 novembre 2012. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas plus en appel qu’en première instance l’existence d’une dette de la société DCI Immobilier à l’égard de M. E… ni, par suite, le principe même de la déductibilité de cette dette qu’elle a inscrite au passif de son bilan.

Sur l’exercice clos en 2012 :

7. Au titre de l’exercice clos en 2012, l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société DCI Immobilier des sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. E…, dont elle a estimé qu’elles constituaient un passif injustifié.

8. S’agissant, en premier lieu, de la somme de 200 000 euros que M. E… aurait reçue de Mme M…, la société DCI Immobilier produit une reconnaissance de dette datée du 5 juin 2012, dans laquelle M. E… reconnaît devoir la somme de 400 000 euros à Mme M…, payée par deux chèques remis à M. E… le jour même. Les deux lettres en date des 19 avril 2016 et 1er décembre 2016, adressées par le conseil de Mme M… à Me Dary, notaire, et à Mme D… E…, héritière de M. F… E…, tendent à confirmer l’existence de ce prêt personnel. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien entre tout ou partie de ce prêt personnel et la somme de 200 000 euros qui a été payée directement à la société DCI Immobilier le 7 juin 2012 et inscrite, le même jour, dans les écritures comptables de la société, au compte courant d’associé de M. E….

9. S’a gissant, en deuxième lieu, des sommes de 700 000 euros et de 780 000 euros qui auraient été prêtées en 2012 à M. E… respectivement par M. L… C… et
M. A… J…, avec lesquels M. E… était associé au sein des SCI Hama et RCSK, l’administration fiscale relève que les sommes en cause ont été versées directement, par chèques, à la société DCI immobilier, puis inscrites au crédit du compte courant de M. E…. En outre, les deux versements dont la société requérante soutient qu’ils constituaient un remboursement partiel de ces prêts, ont été faits l’un au profit de la SCI Hama, l’autre au profit de la SCI RCSK, et non à
M. L… C… ni à M. A… J…. Enfin, sur le troisième chèque, libellé par la société DCI Immobilier à l’ordre de M. C…, pour un montant de 380 000 euros, figure la mention manuscrite « rejeté ». Par ailleurs, si la société requérante produit une déclaration de contrat de prêt datée du 25 mai 2012, qui mentionne deux prêts consentis à M. E… par M. J… pour des montants respectifs de 400 000 euros et 380 000 euros, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été enregistrée en application du 3 de l’article 242 ter du code général des impôts et qu’elle n’a donc pas acquis date certaine. Par ailleurs, les chiffres qui y figurent ne sont pas corroborés par l’attestation établie le 7 septembre 2018, postérieurement aux opérations de contrôle, dans laquelle M. J… mentionne un prêt consenti au profit de M. E… d’un montant de 2 350 000 euros, qui correspond à la valeur exacte de la valeur des biens qu’il a acquis par acte du 16 avril 2013 auprès de la SNC 58-60 Foch, représentée par M. E… en sa qualité de président de la société La compagnie des immeubles parisiens, gérante de la SNC 58-60 Foch. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant de l’inscription de ces sommes au passif de son bilan.

10. S’agissant, en troisième lieu, de la somme de 250 000 euros qui aurait été prêtée à M. E… par la société SHCA, la société DCI Immobilier produit des extraits de compte bancaire qui montrent que la société SHCA lui a versé la somme de 200 000 euros le 21 février et la somme de 50 000 euros le 14 mars 2012, ces sommes ayant alors été inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. E…. Toutefois, les documents produits par la société requérante, notamment l’extrait du grand livre partiel de la société SHCA qui mentionne, au compte « 401 DCI », correspondant à un compte fournisseur, un crédit de 250 000 euros à la rubrique « AC 1 » (achat), le 9 février 2012, puis deux paiements de 200 000 euros et de 50 000 euros, les 20 février et 13 mars 2012, ne permettent pas d’établir que les sommes en cause proviendraient d’un prêt personnel consenti par la société SHCA à M. E… et que celui-ci aurait mises à disposition de la société DCI Immobilier jusqu’à leur remboursement le 9 décembre 2012, ainsi que la requérante le soutient. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant de l’inscription de cette somme au passif de son bilan.

11. S’agissant, en quatrième lieu, de la somme de 200 000 euros qui aurait été prêtée à M. E… par la société Aygun, la société requérante fait valoir que celle-ci a été payée par la société Aygun par chèque en date du 24 octobre 2012, encaissé le lendemain et inscrit au crédit du compte courant d’associé de M. E… le même jour. La société DCI Immobilier ajoute que cette somme aurait été remboursée avec intérêts au moyen de trois chèques libellés à l’ordre de la société Aygun et tirés sur le compte de la société DCI Immobilier les 22 novembre 2012, 15 avril 2013 et 28 juin 2013, pour des montants respectifs de 14 000 euros, 140 000 euros et 55 000 euros, ces paiements étant corrélativement inscrits au débit du compte courant de M. E…. Toutefois, la société requérante ne présente pas, à l’appui de ses allégations, de contrat de prêt dûment enregistré en application du 3 de l’article 242 ter du code général des impôts, et comportant les noms et adresses de la société Aygun et de M. E…, ni aucun autre document mentionnant le prêteur, le débiteur, le montant de la somme prêtée et les intérêts correspondants. Par ailleurs, les sommes en cause ont toutes été versées directement à la société DCI Immobilier. De plus, dans une attestation en date du 28 janvier 2015, M. K…, gérant de la société Aygun, indique avoir versé, le 23 octobre 2012, une somme de 200 000 euros à la société DCI Immobilier, correspondant à un acompte versé pour l’achat d’un bien immobilier situé dans le 17ème arrondissement de Paris. Il indique également que la transaction ne s’étant finalement pas réalisée, la société DCI Immobilier s’est engagée à lui restituer l’intégralité de la somme au plus tard le 15 mars 2015, ce qui contredit les allégations de la société requérante selon lesquelles la somme a été remboursées à M. E… en trois paiements intervenus en 2012 et 2013. Enfin, la somme de 14 000 euros payée par la société DCI Immobilier le 22 novembre 2012 n’apparaît pas sur les extraits du compte courant d’associé de M. E… produit à l’instance. Ainsi, les documents produits par la société DCI Immobilier ne permettent pas d’établir l’existence d’un prêt personnel consenti par la société Aygun à M. E…, qui aurait ensuite mis les sommes en cause à la disposition de la société. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant de l’inscription de cette somme au passif de son bilan.

12. S’agissant, en cinquième lieu, de la somme de 50 000 euros correspondant à un paiement de la société DCI Immobilier, le 1er juin 2012, à M. B… H…, la société requérante ne produit là non plus aucun document établissant que les sommes en cause, qui ont été versées directement par la société à M. H… puis remboursées par ce dernier à la société, auraient pour origine une avance de trésorerie consentie par M. E… à M. H… en mai 2011, comme la requérante le soutient en appel après avoir fait valoir en première instance qu’il s’agissait d’un prêt personnel consenti à M. E…, qui aurait mis la somme correspondante à disposition de la société DCI Immobilier. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant de l’inscription de cette somme au passif de son bilan.

13. S’agissant, en dernier lieu, de la somme de 234 599 euros qui, selon la requérante, correspondrait à la régularisation, par M. E…, de loyers impayés par la société DCI Immobilier, cette dernière n’établit pas, par la production de la copie du bail qu’elle a conclu le 30 juin 2006 avec la société Pagesti, mandataire de la société Ovingham, d’un extrait Kbis de la SCI foncière Alphand et d’extraits du compte locataire de la société Pagesti, que c’est M. E… qui aurait, le 27 juillet 2012, réglé la somme en cause à la place de la société DCI Immobilier. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant de l’inscription de cette somme au passif de son bilan.

14. Il suit de là que l’administration fiscale était fondée à considérer que les sommes en cause ne constituaient pas des dettes de la société envers M. E… et à les réintégrer au bénéfice imposable de la société DCI Immobilier au titre des années 2010 et 2012.

Sur la demande de report en arrière du déficit fiscal 2013 sur l’exercice 2012 :

15. D’une part, aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion du bénéfice exonéré (…) ».

16. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ».

17. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.

18. Dans sa réclamation contentieuse du 23 avril 2015, la société DCI Immobilier a sollicité le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2013, pour un montant de 2 073 761 euros, en application des dispositions précitées du 2° de l’article 220 quinquies du code général des impôts, dans la limite légale de 1 000 000 d’euros. Il résulte toutefois de l’instruction que le bénéfice de l’exercice clos en 2012 de la société DCI Immobilier, dont la comptabilité faisait initialement apparaître un déficit de 179 777 euros, a été exclusivement déterminé par l’administration fiscale en réintégrant dans le résultat imposable de la société les sommes injustifiées portées au crédit du compte courant de M. E…, pour un montant total de 2 416 431 euros. Or, ainsi qu’il vient d’être dit aux points 6 à 14, la société DCI Immobilier n’établit pas que les sommes en cause correspondaient à des sommes issues de prêts personnels consentis à M. E… et mises à la disposition de la société par celui-ci, et qu’elles n’avaient donc pas le caractère de revenus distribués au sens du 2° de l’article 109 du code général des impôts.

19. En l’absence, dès lors, d’éléments produits par la société requérante et démontrant que les sommes correspondant aux redressements apportés au bénéfice qu’elle avait déclaré pour l’exercice 2012 sont restés investies dans l’entreprise, ces sommes sont présumées être des revenus distribués au sens des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts. La société DCI Immobilier n’est dès lors pas fondée à soutenir que le report en arrière de son déficit de l’exercice 2013 pouvait être effectué sur le bénéfice redressé, au motif que ce dernier n’aurait pas été distribué. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la demande de report en arrière présentée par la société DCI Immobilier.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société DCI Immobilier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DCI Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DCI Immobilier et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, où siégeaient :


- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2021.


Le rapporteur,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 19PA02509

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