Cour administrative d'appel de Paris, 3 juin 2022, n° 21PA02758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3 juin 2022, n° 21PA02758
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA02758
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 31 mars 2021, N° 1914046-1
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) de la rue de Londres a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1914046-1 du 1er avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2021 et le 16 décembre 2021, la SCI de la rue de Londres, représentée par Me Bouquet, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1914046-1 du 1er avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».

3. La SCI de la rue de Londres a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Le vérificateur a constaté dans la proposition de rectification datée du 6 décembre 2013 qui a été adressée à la société à l’issue de cette opération de contrôle qu’elle avait pour activité la sous-location d’une clinique psychiatrique dont est propriétaire la société Finamur, qui l’a mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail après la lui avoir rachetée. Les loyers payés par le sous-locataire étant exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a remis en cause la déduction par la société de la taxe ayant grevé certaines de ses charges, ce que la société n’a pas contesté. Il a par ailleurs relevé que la société avait fait réaliser des travaux de réaménagement de la clinique dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier et s’était fait rembourser par l’administration un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les exécutants de ces travaux, pour un montant de 510 000 euros au mois de septembre 2012, mais qu’elle avait facturé le 30 avril 2010 à la société Finamur la somme de 2 785 103,03 euros, correspondant à la refacturation de ces travaux, sans collecter la taxe sur la valeur ajoutée. Il a notifié à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 456 422 euros, assorti de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.

4. La société, qui appartient au groupe Orpea, ne pouvait ignorer qu’un opérateur économique ne peut en principe déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d’une opération que s’il a collecté la taxe afférente à cette opération. En ne déclarant pas la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle aurait dû facturer à la société Finamur, alors que les travaux refacturés représentent trois fois le montant de ses recettes, selon le mémoire en défense du ministre, non contesté sur ce point, la société doit être regardée comme ayant délibérément minoré l’imposition dont elle était redevable, ce qui justifie la pénalité qui lui a été infligée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la SCI de la rue de Londres, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge des pénalités en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI de la rue de Londres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la rue de Londres et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Fait à Paris, le 3 juin 2022.

Le président,

Claude JARDIN

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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