Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2023, n° 22PA04851

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 27 mars 2023, n° 22PA04851
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA04851
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2022, N° 2107615
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 de la préfère du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°2107615 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, régularisée par un mémoire du 21 mars 2023, Mme B, représentée par Me Do Lago Marc, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°2107615 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande;

2°) d’annuler cet arrêté préfectoral;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;

— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation, de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, méconnaît l’article 3 de la même convention.

Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».

2. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 27 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2023, n° 22PA04851