Cour administrative d'appel de Paris, 22 septembre 2023, n° 23PA00636

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 22 sept. 2023, n° 23PA00636
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA00636
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2022, N° 1905269/3
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 28 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saintange, antérieurement dénommée SCI HDW, représentée par Me Oliel, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mis à sa charge au titre des années 2015 à 2018 à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Dammarie-les-Lys (77190) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905269/3 du 22 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la SCI Saintange, représentée par Me Oliel, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1905269/3 du 22 décembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mis à sa charge au titre des années 2015 à 2018 à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Dammarie-les-Lys ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les rappels en cause sont mal fondés dès lors que, depuis le mois de décembre 2014, le local faisant l’objet des taxes en cause, sis à Dammarie-les-Lys, est principalement à un usage d’habitation, la fraction à usage professionnel, égale à 80 m2, étant exonérée en vertu du V de l’article 231 ter du code général des impôts ;

— la société Groupe Sfit s’est acquittée, au titre des années en litige, des taxes de même nature à raison d’un autre local, sis à Pontault-Combault, où elle a déménagé après avoir quitté Dammarie-les-Lys en décembre 2014, de sorte que les impositions en cause constituent une double imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d’appel est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative pour ne contenir aucune critique du jugement attaqué ; en tout état de cause, aucun des moyens n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre es procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de rectification contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».

3. Il résulte de l’instruction que les taxes annuelles sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement, dont la SCI requérante demande la décharge, ont été établies conformément aux indications portées sur la déclaration CHD n° 6660 qu’elle avait souscrite le 2 mai 2016 et que l’appelante n’a pas produit d’observations dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification du 8 octobre 2018 mettant à sa charge les taxes litigieuses. Conformément aux dispositions citées au point précédent, il incombe ainsi à la SCI Saintange d’établir le caractère mal fondé ou exagéré des taxes en litige pour en obtenir la décharge ou la réduction.

4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales () de la Seine-et-Marne (). II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux (). III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif (). V.- Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés () ».

5. La société requérante soutient qu’en vertu des dispositions, citées au point précédent, du 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, les locaux en cause, dont elle est propriétaire à Dammarie-les-Lys, ne sont pas passibles de la taxe litigieuse au titre des années 2015 à 2018 au motif que le groupe Sfit, qui les occupait à titre professionnel jusqu’au mois de décembre 2014, a déménagé pour s’installer à Pontault-Combault et que, depuis cette dernière date, seule une superficie de 80 m2 est occupée à titre commercial comme salle d’exposition, le reste, soit 420 m2, étant exclusivement affecté à l’usage d’habitation par son gérant.

6. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SCI requérante a déposé, le 20 avril 2016, une déclaration CBD n° 6660 mentionnant l’existence de locaux commerciaux vacants et loués au groupe Sfit avec une salle d’exposition de 120 m², des bureaux vides de 460 m² et des dégagements pour une surface totale de 867 m². Or, en se bornant à produire sa réclamation préalable du 6 janvier 2019, la déclaration rectificative modèle H1 souscrite seulement le 1er avril 2019 ainsi qu’un courriel du service de l’urbanisme de la commune en date du 8 octobre 2020 faisant état d’une visite du même jour et mentionnant l’existence à cette date d’une partie habitation et d’une salle d’exposition, la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas l’absence de locaux commerciaux taxables à l’adresse en cause au titre des années 2015 à 2018, alors surtout que la société requérante admet qu’elle n’a pas effectué les formalités relatives au prétendu changement de destination du bâtiment pourtant requises en application des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme et qu’en défense, l’administration soutient, sans être nullement contredite, que les locaux en cause n’ont été soumis à la taxe d’habitation qu’à compter de l’année 2019 alors pourtant que l’intéressée fait valoir que les locaux en cause sont, pour 420 m2, occupés depuis le 1er janvier 2015 par son gérant à titre de résidence secondaire, puis de résidence principale.

7. En dernier lieu, la circonstance, invoquée par la SCI Saintange, tirée de ce que la société Sfit serait imposée à raison des autres locaux dans lesquels elle a déménagé, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en cause, de surcroît établies au nom de la SCI.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la SCI Saintange, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions litigieuses, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Saintange est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saintange et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (SCAD).

Fait à Paris, le 22 septembre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

B. AUVRAY

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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