Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R. 315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête.
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire à condition que le dossier soumis à cette enquête ait été complété par des pièces devant figurer au dossier de demande de permis de construire, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 421-3-1 du présent code.
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application de l'article 23-3 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à une nouvelle enquête au titre du permis de construire.
La modification de l'aspect extérieur impose en général une déclaration préalable de travaux en mairie (article R. 421-17 du code de l'urbanisme). Comptez un mois d'instruction en zone ordinaire, porté à deux mois lorsque l'immeuble se situe dans un secteur protégé — abords d'un monument historique, site patrimonial remarquable, site classé ou inscrit —, car la mairie doit alors recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (articles R. 423-23 et R. 423-24 du code de l'urbanisme). […] Cet avis est conforme : il lie la commune, qui ne peut pas délivrer l'autorisation contre lui (article L. 632-2 du code du patrimoine). […]
Lire la suite…L'autorisation relève normalement des copropriétaires, car l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 vise l'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, lorsqu'ils sont conformes à la destination de celui-ci. […] En pratique, une climatisation fixe percée dans une façade, raccordée électriquement ou installée sur un balcon doit donc être sécurisée par écrit. […] L'article R.421-17 du code de l'urbanisme prévoit une déclaration préalable pour des travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, sauf exceptions. […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme et le projet en litige aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et non d'une simple déclaration préalable ; ce projet ne peut bénéficier des dispositions de l'article R. 421-17 du même code qui porte à 40 m² le seuil de la surface de plancher admissible sous forme de déclaration préalable pour des travaux réalisés sur des constructions existantes situées en zone urbaine ; […] à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; […] R. […]
[…] Mme [C] [R] […] — les dispositions de l'article R 421-17 du code de l'urbanisme imposaient la déclaration préalable aux travaux non soumis à permis de construire et les changements de destination des constructions existantes portant création soit d'une emprise au sol soit d'une surface de plancher supérieure à 5m2 et inférieure à 20m2,
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, […] qu'aux termes de l'article R. 421-13 dudit code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 dudit code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, […]
[…] ou fixée à une partie commune nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, à la majorité absolue (article 25 b de la loi du 10 juillet 1965). […] un second vote peut être organisé à la majorité simple (article 25-1). […] L'article R. 421-17 du Code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable les travaux qui modifient l'aspect extérieur d'une construction existante. […] aux abords d'un monument historique (art. R. 421-24 du Code de l'urbanisme), […] la déclaration préalable est obligatoire et le projet peut être soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. […] R. 1336-6 et R. 1336-8) : 7 dB dans les bandes d'octave centrées sur 125 Hz et 250 Hz, […]
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