Article R421-17 du Code de l'urbanisme
Article R421-16Article R421-18
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires323

1Changement de destination sans autorisation : déclaration préalable ou permis, sanctions et régularisation (2026)
kohenavocats.fr · 8 septembre 2026

La règle de base tient en une phrase : tout passage d'une destination à une autre, définie par le code de l'urbanisme, exige une autorisation, même en l'absence de travaux. La Cour de cassation l'a rappelé sans détour : le changement de destination d'une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. […]

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2Travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme : régulariser et éviter la démolition (démarches, délais et sanctions 2026)
kohenavocats.fr · 7 septembre 2026

Les travaux de moindre importance relèvent de la , dont l'article L. 421-4 confie la liste à un décret en Conseil d'État selon les dimensions, la nature ou la localisation des projets. […] La frontière entre ces régimes se joue souvent sur quelques mètres carrés. […] La Cour de cassation approuve : les juges ont « souverainement constaté que la construction réalisée avait pour effet la création d'une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés et entrait dans les prévisions des articles L. 421-4 et R. 421-17 du code de l'urbanisme ». […]

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3Abords d'un monument historique : que peut-on faire ?
equiteoavocat.fr · 18 août 2026

Sur la qualification d'abord : « si ces travaux ne prévoient de modifier ni la couleur ni la forme des fenêtres, le changement de matériau est susceptible de modifier l'aspect extérieur du bâtiment et partant, devait faire l'objet d'une autorisation au titre du code du patrimoine et du code de l'urbanisme ». Le matériau suffit donc, à l'identique de forme et de teinte. L'article R. 421-17 du code de l'urbanisme soumet d'ailleurs à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant. […] L'article R. 621-96 leur réserve une procédure propre, décrite aux articles suivants, et ses délais ne sont pas ceux du code de l'urbanisme. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Toulon, 4 mars 2015, n° 1300836Annulation

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme et le projet en litige aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et non d'une simple déclaration préalable ; ce projet ne peut bénéficier des dispositions de l'article R. 421-17 du même code qui porte à 40 m² le seuil de la surface de plancher admissible sous forme de déclaration préalable pour des travaux réalisés sur des constructions existantes situées en zone urbaine ; […] à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; […] R. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 28 mai 2024, n° 22/03882Confirmation

[…] Mme [C] [R] […] — les dispositions de l'article R 421-17 du code de l'urbanisme imposaient la déclaration préalable aux travaux non soumis à permis de construire et les changements de destination des constructions existantes portant création soit d'une emprise au sol soit d'une surface de plancher supérieure à 5m2 et inférieure à 20m2,

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1108653Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, […] qu'aux termes de l'article R. 421-13 dudit code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 dudit code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, […]

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