Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'article R. 315-18-1 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête.
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R. 311-3-1 ou R. 312-1 du code forestier et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire à condition que le dossier soumis à cette enquête ait été complété par des pièces devant figurer au dossier de demande de permis de construire, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 421-3-1 du présent code.
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application de l'article 23-3 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à une nouvelle enquête au titre du permis de construire.
Les travaux de moindre importance relèvent de la , dont l'article L. 421-4 confie la liste à un décret en Conseil d'État selon les dimensions, la nature ou la localisation des projets. […] La frontière entre ces régimes se joue souvent sur quelques mètres carrés. […] La Cour de cassation approuve : les juges ont « souverainement constaté que la construction réalisée avait pour effet la création d'une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés et entrait dans les prévisions des articles L. 421-4 et R. 421-17 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…Sur la qualification d'abord : « si ces travaux ne prévoient de modifier ni la couleur ni la forme des fenêtres, le changement de matériau est susceptible de modifier l'aspect extérieur du bâtiment et partant, devait faire l'objet d'une autorisation au titre du code du patrimoine et du code de l'urbanisme ». Le matériau suffit donc, à l'identique de forme et de teinte. L'article R. 421-17 du code de l'urbanisme soumet d'ailleurs à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant. […] L'article R. 621-96 leur réserve une procédure propre, décrite aux articles suivants, et ses délais ne sont pas ceux du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme et le projet en litige aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et non d'une simple déclaration préalable ; ce projet ne peut bénéficier des dispositions de l'article R. 421-17 du même code qui porte à 40 m² le seuil de la surface de plancher admissible sous forme de déclaration préalable pour des travaux réalisés sur des constructions existantes situées en zone urbaine ; […] à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; […] R. […]
[…] Mme [C] [R] […] — les dispositions de l'article R 421-17 du code de l'urbanisme imposaient la déclaration préalable aux travaux non soumis à permis de construire et les changements de destination des constructions existantes portant création soit d'une emprise au sol soit d'une surface de plancher supérieure à 5m2 et inférieure à 20m2,
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, […] qu'aux termes de l'article R. 421-13 dudit code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 dudit code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, […]
La règle de base tient en une phrase : tout passage d'une destination à une autre, définie par le code de l'urbanisme, exige une autorisation, même en l'absence de travaux. La Cour de cassation l'a rappelé sans détour : le changement de destination d'une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. […]
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