Cour administrative d'appel de Paris, 29 décembre 2023, n° 23PA04585

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 29 déc. 2023, n° 23PA04585
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA04585
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 4 octobre 2023, N° 2209136-3
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.

Par un jugement n° 2209136-3 du 5 octobre 2023, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Alexis Tordo, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 5 octobre 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d’annuler les décisions contestées devant ce Tribunal ;

3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui enjoindre de communiquer une date de dépôt de dossier pour régulariser sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— l’auteur de l’acte est incompétent ;

— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

— elle méconnaît l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

— la décision est signée d’une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :

— la décision est signée d’une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement n° 2209136 du 5 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées sont signées d’une autorité incompétente, qu’elles sont insuffisamment motivées et qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le Tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le Tribunal.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».

5. M. B doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il soutient être entré en France depuis l’Espagne où il justifie être entré le 10 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, la date à laquelle il est entré en France et dès lors il ne justifie pas y être entré régulièrement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.

6. En troisième lieu, si M. B soutient que des membres de sa famille résident en France, il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans dans son pays d’origine. Il est célibataire et sans enfants à charge. Il justifie d’un contrat de travail en qualité de technicien en climatisation conclu le 1er mars 2022, soit moins de sept mois avant l’arrêté contesté et n’allègue aucune autre insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’ont par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays vers lequel il pourrait être reconduit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

La présidente assesseure de la 2ème chambre

de la Cour administrative d’appel de Paris,

Emmanuelle TOPIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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