Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2023, n° 23PA03273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 20 nov. 2023, n° 23PA03273
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA03273
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 6 juillet 2023, N° 2301755
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Opace formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 3 033 301,11 euros à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 2301755 du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la SARL Opace formation, représentée par Me Nahmias, demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2301755 du 7 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

2°) statuant en référé, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 3 033 301,11 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre de provision à valoir sur les factures non encore réglées ayant trait à des actions de formation dispensées à des bénéficiaires d’un compte personnel d’activité ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a accompli des actions de formation en application de l’article L. 6323-2 du code du travail dont la réalité n’a pas été remise en cause par la Caisse des dépôts et consignations et justifie, au titre des factures non encore réglées qui ont trait à des actions de formation qu’elle a assurées auprès des bénéficiaires d’un compte personnel d’activité pour la période du 2 septembre 2021 au 24 mars 2022, d’une créance non sérieusement contestable ;

— elle n’a jamais fait supporter la charge de l’investissement dans son matériel pédagogique par la Caisse des dépôts et consignations, ou par les stagiaires ;

— cette mise à disposition était justifiée par le choix qu’elle a fait de concentrer ses efforts sur le développement des compétences numériques des stagiaires et n’a eu lieu que dans le cadre exclusif de formations, sous forme de prêt de matériel pédagogique dont elle reste propriétaire, les difficultés d’approvisionnement expliquant le retard pris parfois dans cette mise à disposition ;

— le contrôle n’a pas été mené en toute impartialité ;

— la publicité qu’elle a faite n’était pas de nature à tromper les stagiaires.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge d’appel des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— Le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Opace formation, spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue, propose des actions de formation sur la plateforme dématérialisée dénommée « MonCompteFormation », dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, également en charge du compte personnel de formation en vertu de l’article L. 6323-9 du code du travail. Après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la Caisse des dépôts et consignations a, par un courrier du 27 octobre 2021, indiqué à la SARL Opace Formation son déréférencement pour une durée de douze mois, et l’a informée que, dans la mesure où elle ne serait pas en mesure d’identifier les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation effectivement supportés par l’organisme et pouvant être pris en charge, elle pourrait ne pas prendre en charge l’intégralité du financement des actions et procéder au recouvrement des sommes indument perçues. La SARL Opace formation a introduit un recours gracieux contre cette décision le 19 novembre 2021, puis les 5 et 11 mai 2022. Ces recours ont été rejetés par courrier en date du 7 juillet 2022. La société, qui a demandé l’annulation de la décision du 27 octobre 2021, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme provisionnelle 3 033 301,11 euros, à titre de provision à valoir sur les factures non encore réglées ayant trait à des actions de formation dispensées entre le 2 septembre 2021 et le 24 mars 2022 qu’elle estime éligibles au titre des dispositions relatives au compte personnel d’activité. Elle relève appel de l’ordonnance du 7 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. D’une part, l’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent () ». Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 6323-20 de ce code que seuls les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, et du III de l’article R. 6333-3 de ce code que les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte.

4. Il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignation a refusé le paiement de prestations effectuées par la société appelante au motif que, alors que les matériels informatiques fournis par la SARL Opace formation à ses stagiaires n’ont pas vocation à être financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte, elle n’était pas mise en mesure d’identifier les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation effectivement supportés par l’organisme et pouvant être pris en charge. Il résulte de la campagne d’appels effectués par la Caisse des dépôts en mai 2022 auprès de 249 stagiaires que 191 d’entre eux confirment avoir effectué une formation avec Opace formation dont 145 ont invoqué un cadeau reçu ou à recevoir sous la forme d’une tablette ou d’un ordinateur, seuls deux d’entre eux mentionnant un prêt, 71 stagiaires déclarant avoir reçu cet équipement après la fin de la formation, 33 en cours de formation et 32 avant le début de la formation. Au vu de ces éléments, qui tendent à corroborer l’inclusion, dans les dépenses facturées par la société appelante de frais autres que frais pédagogiques ou liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation, l’existence de l’obligation dont se prévaut la SARL Opace formation ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions par lesquelles SARL Opace formation demande au juge d’appel des référés d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun et de condamner l’Etat à lui verser une provision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions accessoires.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Opace formation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Opace formation.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

La juge d’appel des référés

A. MENASSEYRE

La République mande et ordonne au ministre travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

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