CAA de PARIS, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 23PA00091, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 13 déc. 2023, n° 23PA00091
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA00091
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2022, N° 2200431/8
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048571051

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils et d’enjoindre au préfet de lui accorder l’autorisation de regroupement familial sollicitée, sous peine d’astreinte.

Par un jugement n° 2200431/8 du 8 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a, après avoir annulé cette décision, rejeté les conclusions de M. A tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sarah Catella-Nallet, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 2200431/8 du Tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2022 en tant qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’accorder l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la même somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la première instance.

Il soutient que :

— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’examen de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ;

— la circonstance que son fils est devenu majeur en cours d’instance ne fait pas obstacle au regroupement familial ou au réexamen de sa demande, conformément aux dispositions de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision du 18 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne est insuffisamment motivée ;

— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;

— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 septembre 2023, produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Fullana a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 janvier 1978 et titulaire d’une carte de résident longue durée valable jusqu’au 31 janvier 2026, a sollicité le 10 juillet 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, C. Par une décision du 18 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 8 novembre 2022 en tant que le Tribunal administratif de Melun a, après avoir annulé cette décision, rejeté ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 411-3 devenu l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.

3. L’annulation, pour un motif fondé sur le fait que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier d’un regroupement familial, d’un refus de délivrance d’une autorisation d’un tel regroupement entraîne en principe l’obligation pour l’administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer l’autorisation sollicitée. Dès lors qu’en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, la circonstance que ce bénéficiaire ait atteint l’âge de dix-huit ans à la date à laquelle les premiers juges ont statué sur la légalité du refus d’autorisation de regroupement familial en cause ne pouvait faire obstacle à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial en sa faveur et donc au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la circonstance que son fils avait atteint l’âge de dix-huit ans à la date à laquelle le refus du préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial a été annulé s’opposait à ce qu’il puisse être enjoint au préfet de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou même de réexaminer sa demande. Alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé ne remplirait plus les conditions pour bénéficier du regroupement familial au profit de son fils, C, M. A est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de porter la somme de 800 euros accordée par les premiers juges au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens à la somme de 1 500 euros. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200431/8 du Tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2022 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder une autorisation de regroupement familial au profit de son fils.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’accorder à M. A l’autorisation de regroupement familial au profit de son fils, C A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

— Mme Topin, présidente,

— Mme Jayer, première conseillère,

— Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANALa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 23PA00091

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