Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 2 septembre 2010, 09VE03069, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 2 sept. 2010, n° 09VE03069
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 09VE03069
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 14 juillet 2009, N° 0708284
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022825601

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, pour M. André A, demeurant …, par Me Mayet ; M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0708284 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d’une part à l’annulation de la décision du 16 mai 2007 de la directrice du centre hospitalier Perray-Vaucluse sis à Epinay-sur-Orge rejetant sa demande tendant à la destruction des pièces administratives et médicales relatives à son hospitalisation libre du 25 juin 1986 au 1er mars 1988 et à la modification du dossier de placement d’office du 6 février au 23 juin 1986 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au centre hospitalier de procéder à ces modifications et destructions ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 mai 2007 ;

3°) d’enjoindre le centre hospitalier Perray-Vaucluse de procéder à ces modifications et destructions précitées sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

Il soutient que l’arrêté du préfet de police de Paris du 7 février 1986 ordonnant son placement d’office au centre hospitalier Perray-Vaucluse ainsi que la décision du directeur de centre hospitalier du 25 juin 1986 prononçant son admission en service d’hospitalisation libre au sein du même établissement ont été annulés par un jugement du 9 mars 1994 du Tribunal administratif de Paris et un arrêt du 4 décembre 2001 de la Cour administrative d’appel de Paris, devenus définitifs ; que la disparition rétroactive de ces deux décisions de l’ordonnancement juridique doit nécessairement entraîner la destruction des pièces administratives et médicales relatives à son hospitalisation libre du 25 juin 1986 au 1er mars 1988 et à la modification du dossier de placement d’office du 6 février au 23 juin 1986 ; qu’en outre la conservation par le centre hospitalier de décisions illégales serait constitutive d’une ingérence dans sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juillet 2010 :

 – le rapport de M. Huon, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

 – et les observations de Me Mayet, pour M. A ;

Considérant que, par arrêté du 7 février 1986, le préfet de police de Paris a prononcé le placement d’office de M. A au centre hospitalier spécialisé Perray-Vaucluse d’Epinay-sur-Orge ; que, à la suite de l’abrogation de cet arrêté le 23 juin 1986, M. A a, par décision du 25 juin 1986 du directeur du centre hospitalier, été admis à compter de cette date en service d’hospitalisation libre au sein dudit établissement jusqu’au 1er mars 1988 ; que, par jugement du 9 décembre 1994, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour insuffisance de motivation, l’arrêté précité du 7 février 1986 du préfet de police de Paris ordonnant l’hospitalisation d’office de M. A et rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la mesure d’admission en service d’hospitalisation libre du 25 juin 1985 ; que, par arrêt du 4 décembre 2001, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 9 décembre 1994 en tant qu’il rejetait les conclusions dirigées contre la décision d’admission en service d’hospitalisation libre et annulé cette décision au motif qu’il n’était pas établi que l’intéressé ait présenté une demande en ce sens ou ait consenti à cette mesure, ni même ait été informé du passage du régime de placement d’office à celui d’hospitalisation libre ; que ces décisions de justice sont devenues définitives ; que, suite à ces annulations contentieuses, M. A a, par lettre du 11 mars 2007, reçue le 13 mars suivant, demandé au directeur du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse d’Epinay-sur-Orge, d’une part, la destruction des pièces administratives et médicales relatives à son placement libre dans l’établissement du 25 juin 1986 au 1er mars 1988, d’autre part, la modification de son dossier de placement d’office du 6 février 1986 au 23 juin 1986, et enfin, eu égard à la circonstance qu’il était domicilié sur un arrondissement de Paris sectorisé sur le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse, que cette destruction avec aménagement de dossier vise également les secrétariats médicaux tant en intra que sur le C.M. P. du secteur 20-75G20 du Dr Christiane Santos Constant  ; que, par lettre du 16 mai 2007, le centre hospitalier spécialisé Perray-Vaucluse d’Epinay-sur-Orge a indiqué à M. A que les dossiers médicaux devaient en principe être conservés par l’établissement pendant une durée légale de vingt ans à compter de la dernière date de sortie de l’hôpital et que, dans ces conditions, l’avis d’un juriste était sollicité afin de connaître quelle suite légale pouvait être donnée à sa demande ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la lettre précitée du 16 mai 2007 ainsi que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse de procéder aux modifications sollicités ;

Sur l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse :

Considérant, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il ressort des termes de la requête de M. A que celle-ci était dirigée contre le refus exprimé dans la lettre du 16 mai 2007 du directeur du centre hospitalier spécialisé Perray-Vaucluse de modifier le dossier d’hospitalisation détenu par cet établissement public ; qu’ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…)  ;

Considérant que, par sa lettre du 16 mai 2007, le directeur du centre hospitalier spécialisé Perray-Vaucluse, après avoir rappelé l’objet de la demande présentée par M. A, lui a indiqué que, compte tenu de la réglementation applicable à la conservation des dossiers médicaux, il avait sollicité l’avis d’un juriste afin de connaître quelle suite légale [pouvait] être donnée à sa demande  ; que, ce faisant l’administration n’a pas rejeté la demande présentée par l’intéressé mais s’est bornée à lui apporter une simple réponse d’attente qui ne comportait aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dans ces conditions, les seules conclusions à fin d’annulation présentées par M. A devant le Tribunal administratif, et qui étaient dirigées contre la prétendue décision contenue dans la lettre du 16 mai 2007 n’étaient pas recevables ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir soulevée par centre hospitalier Perray-Vaucluse, M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation  ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Perray-Vaucluse et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre hospitalier Perray-Vaucluse une somme de 500 euros au titre des dispositions de L. 761 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par centre hospitalier Perray-Vaucluse sur le fondement des dispositions de L. 761 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 09VE03069 2

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