Cour administrative d'appel de Versailles, 25 août 2011, n° 11VE02880

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 25 août 2011, n° 11VE02880
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02880
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2011, N° 0713110

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES

N°11VE02880


M. A X


Ordonnance du 25 août 2011


54-035-02

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 2 août 2011 sous le n°11VE02880, présentée pour M. A X demeurant XXX, à Pavillons-sous-Bois (93320), par Me Martin ; M. X demande au juge des référés de la Cour :

1°) d’ordonner la suspension des avis d’imposition et de mise en recouvrement émis pour le recouvrement des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais supportés non compris dans les dépens ;

Il soutient, d’une part, que la procédure suivie par l’administration est entachée d’irrégularité dès lors que nonobstant la demande qu’il lui avait adressée par lettre du 28 juillet 2005, elle ne lui a jamais communiqué les renseignements qu’elle a obtenus de l’autorité judiciaire, que c’est à tort qu’a été retenue la qualification de joueur de poker professionnel et que ses gains ont été, de ce fait, indûment imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; d’autre part, qu’il y a urgence à suspendre le recouvrement des impositions litigieuses dès lors qu’il ne dispose d’aucun bien immobilier, qu’il est sans emploi et hébergé par sa concubine, Mme Y Z, et que ses seules ressources proviennent des ventes qu’il effectue sur les marchés ;

Vu le jugement n°0713110 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, et d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il incombe à l’administration fiscale, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de la teneur des renseignements qu’elle a pu recueillir par l’exercice de son droit de communication et, en particulier, de celui qu’elle tient de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, et qu’elle a effectivement utilisés, ainsi qu’elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l’administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d’imposition d’office, dans la notification prévue par l’article L. 76 du même livre, qu’elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ; qu’au cas où les documents que le contribuable demande à examiner, sont détenus non par l’administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l’exercice de son droit de communication, mais, comme en l’espèce, par l’autorité judiciaire, il appartient à l’administration fiscale de renvoyer l’intéressé vers cette autorité ; que M. X n’établit ni même n’allègue que l’administration fiscale a méconnu cette obligation ou qu’il a été privé de la possibilité de saisir l’autorité judicaire ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ; que M. X ne conteste pas avoir reconnu avoir exercé une activité de joueur professionnel de poker dans divers casinos, et en avoir retiré des revenus de l’ordre de 3 000 ou 4 000 euros par mois ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se prévalant de l’irrégularité de la procédure et de ce que les revenus qu’il a perçus de la pratique du poker ne seraient pas imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, M. X ne fait pas état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des avis d’imposition et de mise en recouvrement émis pour le recouvrement des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, les conclusions à fin de suspension et relatives aux frais qu’il a supportés dans la présente instance et non compris dans les dépens qu’il a présentées, respectivement, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celui de l’article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetés ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A X.

Fait à Versailles, le 25 août 2011.

Le président de la 6e chambre,

V. HAÏM

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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