Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22 novembre 2012, 11VE04161, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 22 nov. 2012, n° 11VE04161
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE04161
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux répressif
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2011, N° 0907325
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026810627

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Renaud A et Mme Fabienne B, demeurant …; M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0907325 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles les a solidairement condamnés au paiement d’une amende de 1 500 euros et leur a enjoint de procéder à l’enlèvement de leur bateau « Luno » du domaine public fluvial, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies Navigables de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et Mme B soutiennent :

— que la délégation de signature en faveur de Mme Bacot du 3 mars 2009 ne lui donne qualité pour agir qu’en cas d’urgence, condition qui n’est pas remplie en matière de contraventions de grande voirie ;

— que Mme Bassery ne dispose pas davantage de délégation de pouvoir en la matière ;

— que si le jugement affirme que leur condamnation ne fait pas obstacle à ce qu’ils obtiennent une autorisation de stationnement sur le domaine public, il est constant que l’établissement public Voies navigables de France refuse une telle autorisation à tous les contrevenants ; que ce refus d’inscription en liste d’attente est illégal ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2012 :

 – le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

 – et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1 – Considérant qu’aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois , pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente » ; que par procès-verbal du 23 avril 2009, M. Macquart, chef d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat dûment assermenté, a constaté que le bateau « Luno » appartenant à M. A et à Mme B stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive droite, au droit de la commune de Boulogne Billancourt ; que, le 27 juillet 2009, l’établissement public Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Versailles ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié le 5 mai 2009 à M. A et Mme B ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné les contrevenants au paiement d’une amende de 1 500 euros et à enlever leur bateau du domaine public fluvial dans le délai de 30 jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2 – Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. » ; que les paragraphes III et IV de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : "III. – L’établissement public Voies navigables de France est substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l’Etat dans l’exercice du pouvoir de transaction institué par l’article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l’article 41 du même code. IV. – Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : – le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l’établissement (…) » ; que ces dispositions donnent compétence au président de l’établissement public Voies navigables de France, en cas d’atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l’article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;

3 – Considérant, qu’en application de ces dispositions, Mme Bacot, directrice interrégionale du Bassin de la Seine, a saisi le Tribunal administratif de Versailles, le 27 juillet 2009, de conclusions tendant, d’une part, à ce que M. A et Mme B soient condamnés à une amende de 1 500 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé et, d’autre part, à ce qu’il leur soit enjoint d’enlever leur bateau « Luno » du domaine public fluvial dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que Mme Bacot avait reçu subdélégation de signature du directeur général de Voies navigables de France, par décision du 3 mars 2009 régulièrement publiée le 6 mars 2009 au bulletin officiel des actes de l’établissement public Voies navigables de France, et consultable, notamment, sur le site internet de l’établissement, « à l’effet de signer toutes décisions, actes ou mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public confié, établis dans les conditions et selon les procédures prévues par le code de justice administrative et de représenter l’établissement en première instance » ; que, dès lors, Mme Bacot, dont la subdélégation qui lui a ainsi été consentie n’est assujettie à aucune condition d’urgence contrairement à ce que soutiennent les requérants, a régulièrement saisi le tribunal administratif ;

4 – Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif ayant été régulièrement saisi d’une contravention constatée sur le domaine public fluvial par la transmission par la directrice interrégionale du Bassin de la Seine, Mme Bacot, de l’acte de notification ainsi que de la citation à comparaître, cette transmission régularise la procédure lorsque le procès-verbal n’a pas été régulièrement notifié au contrevenant ; qu’il en résulte qu’à supposer que l’agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention et la citation à comparaître ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par l’autorité compétente, devant le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure ;

5 – Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer même avérée, que l’établissement public Voies navigables de France refuserait d’inscrire sur liste d’attente en vue de l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial les personnes dont le bateau a fait l’objet d’un procès verbal de contravention de grande voirie, ne caractérise pas un fait de l’administration de nature à exonérer le contrevenant ; qu’en tout état de cause, les requérants n’établissent ni avoir sollicité une telle inscription ni que l’établissement public Voies Navigables de France leur aurait refusé cette inscription pour ce motif ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6 – Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme GRANJEAN ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de l’établissement public Voies Navigables de France en les condamnant à payer une amende de 1 500 euros et en leur enjoignant de faire cesser le stationnement sans autorisation de leur bateau « Luna » sur le domaine public fluvial, dans le délai de 30 jours, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7 – Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu’ils demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

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N° 11VE04161 2

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