Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juin 2013, n° 11VE02069

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 août 2018

Si, en vertu des dispositions des articles L. 123 9 et L. 123 10 du code de l'urbanisme (dont la teneur est reprise aujourd'hui aux articles L. 153 14 et L. 153 19), le projet de PLU arrêté par le conseil municipal et soumis à enquête publique par le maire peut être modifié par le même conseil après l'enquête sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces dispositions ne sauraient permettre que l'autorité même qui a soumis le projet à enquête intervienne au cours de celle-ci pour …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Il en résulte que lorsque le maire, agissant en cette qualité, c'est-à-dire au nom de la commune, a formulé en cours d'enquête une proposition de modification à apporter au projet arrêté et soumis à enquête et que cette proposition aboutit, à l'issue de l'enquête, à l'adoption de cette modification, celle-ci ne peut être regardée comme procédant de l'enquête dès lors qu'elle ne pouvait être prise en compte. Une modification adoptée dans ces conditions est ainsi entachée d'un vice de nature à avoir exercé une influence sur les résultats de l'enquête et sur la décision du conseil municipal …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6 juin 2013, n° 11VE02069
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02069
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 6 avril 2011, N° 0806402

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 11VE02069


SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X


Mme Y

Président


M. Lenoir

Rapporteur


Mme Agier-Cabanes

Rapporteur public


Audience du 23 mai 2013

Lecture du 6 juin 2013

__________

Code PCJA : 68-01-01

68-01-01-01-01-05

Code Lebon : C +

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

2e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X, dont le siège est XXX à XXX, représentée par ses gérants M. et Mme X, par Me Bineteau, avocat ; la société demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 0806402 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du conseil municipal de Montrouge en date du 19 décembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que de la décision du maire de Montrouge du 18 avril 2008 rejetant la demande de retrait de cette délibération ;

2° d’annuler les actes en question ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

— le jugement attaqué est entaché d’omission à statuer dès lors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur les moyens tirés de l’exception d’illégalité entachant la délibération du 28 mars 2007 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme et de l’irrégularité de l’enquête publique ;

— le tribunal a également méconnu le principe du contradictoire dans la mesure où le mémoire produit par la commune le 27 octobre 2010 à la demande du tribunal n’a pas été communiqué à la partie adverse ;

— la délibération du 28 mars 2007 approuvant le projet de plan local d’urbanisme est irrégulière dès lors que la note du 22 mars 2007 portant rectification du plan de zonage n’a pas été communiquée aux conseillers municipaux ;

— le projet adopté le 28 mars 2007 n’était pas conforme dès lors que les modifications proposées n’avaient pas été intégrées et que le dossier était incomplet, la mise en forme définitive étant intervenue après le vote de la délibération ;

— la consultation des personnes publiques associées a été irrégulièrement menée puisque le directeur départemental de l’équipement n’a pas pu émettre un avis éclairé ;

— l’enquête publique a été irrégulièrement menée et la commission d’enquête n’était pas impartiale dans la mesure où elle a participé directement aux travaux d’élaboration du plan ;

— le dossier d’enquête publique a été modifié de façon substantielle ;

— l’information délivrée au public a été faussée par une intervention du maire ;

— le projet a fait l’objet de modifications substantielles après enquête publique qui ont porté atteinte à l’économie générale du projet et justifiaient une nouvelle enquête publique ;

— le projet méconnaît le principe de diversité urbaine en ne comportant qu’un seul règlement consacré à une zone U ainsi qu’un zonage unique méconnaissant ainsi l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;

— le projet aurait dû prévoir la création de zones naturelles ;

— le projet ne prend pas en compte les spécificités de chaque quartier ;

— le plan local d’urbanisme méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’il impose le commerce en rez-de-chaussée sur une bonne partie du territoire communal ;

— l’article 4 du titre 1er du règlement crée une zone d’inconstructibilité illégale puisqu’il interdit les travaux de réfection ou de réparation de constructions existantes ;

— l’interdiction de tout changement de destination est également irrégulière ;

Vu le jugement et les actes attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la commune de Montrouge par Me Férignac, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le jugement attaqué est régulier dans la mesure où le tribunal a répondu à l’ensemble des moyens invoqués par les requérants ;

— c’est à bon droit que le tribunal n’a pas communiqué les documents qu’il avait demandés dans la mesure où les pièces en question n’avaient pas de caractère nouveau ;

— le conseil municipal s’est bien prononcé sur la note du 22 mars 2007 ;

— le dossier soumis au vote le 22 mars 2007 était complet ;

— la requérante ne démontre pas l’insuffisance d’information des personnes publiques ;

— l’enquête publique a été menée régulièrement et la commission d’enquête ne peut pas être soupçonnée de partialité ;

— il n’y a pas eu d’intervention du maire de nature à fausser l’enquête publique ;

— les modifications du plan intervenues après enquête n’ont pas de caractère substantiel ;

— la commune n’était pas tenue de créer plusieurs zones urbaines et notamment une zone N en l’absence de toute zone naturelle ;

— plusieurs secteurs spécifiques ont été prévus ;

— il n’y a pas eu d’atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie dans la mesure où c’est à bon droit que le plan a maintenu des rez-de-chaussée à usage de commerce le long de certaines rues commerçantes ;

— il n’y a pas eu d’interdiction systématique des travaux de conservation des bâtiments existants ;

— les interdictions de changement de destination sur certains secteurs sont justifiées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour la commune de Montrouge qui maintient ses conclusions initiales à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X pour demander l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Montrouge ;

Vu les observations, enregistrées le 16 janvier 2013, présentées pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X en réponse à la communication faite aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2013 :

— le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

— les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

— les observations de Me Le Bouch de la Selarl Horus avocats pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X ;

— et les observations de Me Ansquer d’AdDen avocats pour la commune de Montrouge ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 20 novembre 2002, le conseil municipal de Montrouge a décidé de procéder à la révision du plan d’occupation des sols de la commune et a défini les modalités de la concertation prévue par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; que cette concertation a été mise en œuvre au cours de la période du 20 novembre 2002 au 28 mars 2003 ; que, par une deuxième délibération, en date du 2 juin 2004, le conseil municipal a adopté les orientations générales constituant le plan d’aménagement et de développement durable de la commune ; que, par deux délibérations en date du 28 mars 2007, le conseil municipal de Montrouge a approuvé le bilan de la concertation puis a adopté le projet de nouveau plan local d’urbanisme, en prévoyant que celui-ci serait soumis à enquête publique ; que l’enquête publique s’est déroulée du 10 septembre 2007 au 12 octobre 2007 ; que la commission d’enquête a rendu, le 29 novembre 2007, un avis favorable au projet assorti de trois réserves et de trois recommandations ; que, par une nouvelle délibération en date du 19 décembre 2007, le conseil municipal de Montrouge a adopté le plan local d’urbanisme de la commune ; que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X relève appel du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cette dernière délibération ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’enquête publique : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; que ces dispositions permettent à l’autorité compétente de modifier le document soumis à l’enquête publique pour tenir compte de remarques formulées au cours de celle-ci, à condition que ces modifications n’affectent pas l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête publique ;

3. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme que les modifications apportées à un projet de plan local d’urbanisme entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation par le conseil municipal ne peuvent avoir pour objet, même lorsqu’elles n’en remettent pas en cause l’économie générale, que de tenir compte des résultats de l’enquête publique et des consultations opérées auprès des personnes publiques intéressées ; qu’en conséquence, ces mêmes dispositions impliquent nécessairement que la commune, ne puisse proposer de telles modifications au cours de l’enquête elle-même ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du maire de Montrouge en date du 9 octobre 2007 annexé en pièce jointe n° 11 au rapport de la commission d’enquête, que la rédaction de l’article U2.3 du projet de plan local d’urbanisme a été modifiée à la suite de l’intervention au cours de l’enquête publique du maire de Montrouge agissant en cette qualité ; que, de même, il ressort de la lecture du deuxième considérant de la délibération attaquée que celle-ci a été adoptée après que le projet soumis à enquête publique a été modifié en fonction « des analyses complémentaires menées par la commune » ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en adoptant un projet de plan local d’urbanisme modifié à la suite d’observations qui n’ont pas été présentées au public dans le cadre de l’enquête publique ou qui ne résultent pas des avis des personnes publiques consultées, le conseil municipal de Montrouge, qui était tenu d’adopter un nouveau projet de plan local d’urbanisme soumis à une nouvelle enquête publique dans l’hypothèse où il aurait estimé que le premier projet devait être modifié, a entaché d’illégalité la délibération attaquée du 19 décembre 2007 ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il ressort de la lecture de la lettre du maire de Montrouge du 9 octobre 2007 mentionnée ci-dessus que ce dernier a informé, par courrier du 3 octobre 2007 transmis aux intéressés avant la clôture de l’enquête publique, les riverains des rues Victor Hugo, Fénélon, de Saisset et Z A, de sa volonté de modifier la rédaction de l’article U 2.3 du projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que, dès lors que ni l’ensemble du public, ni les personnes publiques intéressées n’ont été en mesure de se prononcer, au cours de l’enquête publique, sur la modification ainsi envisagée par la commune de Montrouge au projet initial de plan local d’urbanisme, la délibération attaquée du 19 décembre 2007 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ;

5. Considérant qu’aucun des autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel n’apparaît être de nature, en l’état du dossier, à entraîner l’annulation de la délibération attaquée ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 19 décembre 2007 du conseil municipal de Montrouge adoptant le plan local d’urbanisme de la commune et de la décision du maire de Montrouge du 18 avril 2008 refusant le retrait de cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Montrouge de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0806402 du 7 avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles et la délibération du 19 décembre 2007 du conseil municipal de Montrouge et la décision du maire de Montrouge du 18 avril 2008 refusant le retrait de cette délibération sont annulés.

Article 2 : Il est mis à la charge de commune de Montrouge le versement à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X, à M. et Mme X et à la commune de Montrouge.

Délibéré après l’audience du 23 mai 2013, où siégeaient :

Mme Y, président de la Cour ;

M. Bouleau, président de chambre ;

M. Lenoir, président assesseur ;

Lu en audience publique, le 6 juin 2013.

Le rapporteur, Le président,

H. LENOIR M. Y

Le greffier,

A. LAVABRE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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