Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mai 2013, 11VE02383, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 30 mai 2013, n° 11VE02383
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE02383
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 18 mai 2011, N° 1002888
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027651356

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour la SA ANF, dont le siège social est 32, rue de Monceau à Paris (75008), par Me A… ; la SA ANF demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1002888 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l’exercice clos en 2006 ;

3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

 – que le Tribunal a analysé de manière erronée la portée des articles 15 et 16 de la doctrine administrative 4-A-633 ;

 – que la distinction que le Tribunal opère entre des provisions nouvellement constituées et des provisions anciennes n’est pas fondée ;

 – que le Tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de ce qu’une reprise des provisions devrait entraîner, de manière symétrique, la constatation d’une perte, et de ce qu’une solution inverse serait contraire aux dispositions du 2. de l’article 38 du code général des impôts et à la jurisprudence du Conseil d’Etat ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2013 :

— le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA ANF a opté, avec effet au 1er janvier 2006, pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) institué par l’article 11 de la loi du 30 décembre 2002 et codifié à l’article 208 C du code général des impôts ; qu’elle a souscrit une déclaration de cessation d’entreprise au 1er janvier 2006, et a fait l’objet à ce titre d’une vérification de comptabilité portant sur ses résultats en matière d’impôt sur les sociétés ; qu’à l’issue de ce contrôle, la SA ANF a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés au titre de sa déclaration de cessation, l’administration ayant estimé qu’elle aurait dû reprendre les provisions déductibles constituées antérieurement, soit 872 027 euros pour dépréciation des créances clients, 257 477 euros pour cotisations de mutuelle à verser et 6 528 euros pour dépréciation d’immobilisations financières, et ayant rehaussé son résultat à due concurrence ; que la société requérante relève appel du jugement n° 1002888 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la SA ANF soutient que le Tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de ce qu’une reprise des provisions devrait entraîner, de manière symétrique, la constatation d’une perte, et de ce qu’une solution inverse serait contraire aux dispositions du 2. de l’article 38 du code général des impôts et à la jurisprudence du Conseil d’Etat ; que, toutefois, les premiers juges ont expressément indiqué que la requérante n’était pas fondée à soutenir que les provisions en litige devaient être regardées comme des pertes ; que, par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA ANF n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil est entaché d’irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les sociétés d’investissements immobiliers cotées s’entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n’est pas inférieur à 15 millions d’euros, qui ont pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique. / II. – Les sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l’exercice, soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l’exonération d’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 d’immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. / Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation. / Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. » ;

5. Considérant qu’aux termes du 2. de l’article 221 du code général des impôts : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies (…) cessent totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. » ; qu’aux termes de l’article 201 du code précité : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. » et qu’aux termes de l’article 221 bis du même code : « En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société (…) cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné. / La première condition n’est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l’article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l’article 219, si elles prennent l’engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de leur cession d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l’exercice précédant l’entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l’article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;

6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la SA ANF a exercé l’option pour le régime des SIIC prévu par les dispositions précitées de l’article 208 C du code général des impôts avec effet au 1er janvier 2006 ; qu’en application des dispositions du 2e alinéa du 2. de l’article 221 du même code, le changement de régime fiscal résultant de l’exercice de l’option prévue par l’article 208 C du code général des impôts, exercée par la SA ANF, est assimilé au regard de ses effets à une cessation d’entreprise, laquelle doit donner lieu, dès lors que les dispositions précitées de l’article 221 bis de ce code ne trouvent pas à s’appliquer aux activités énumérées à l’article 208 C, le nouveau régime fiscal conduisant pour ces activités à une exonération d’impôt sur les sociétés, à l’imposition immédiate des bénéfices qui n’ont pas encore été imposés ; que les provisions en litige, constituées par la SA ANF au titre des exercices antérieurs, représentent, sauf justification d’une perte définitive, des bénéfices en sursis d’imposition qui doivent être imposés au titre de l’exercice de cessation d’entreprise et ce alors même que l’administration ne conteste pas le bien-fondé de la constitution de ces provisions ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la reprise des provisions pour dépréciation des créances clients n’implique pas, par elle-même, le constat d’une perte ou d’une moins-value d’un montant équivalent, dès lors qu’à la date de cessation d’entreprise les créances en cause ne peuvent être regardées comme définitivement irrécouvrables ; qu’il suit de là que c’est par une exacte application de la loi fiscale que l’administration a réintégré aux résultats imposables de la SA ANF, au titre du changement de régime fiscal le 1er janvier 2006, les provisions en litige ;

En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :

7. Considérant que la SA ANF ne peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations des paragraphes 15 et 16 de la documentation de base référencée 4 A 633, qui sont relatifs aux provisions constituées lors du dernier exercice d’exploitation, alors que les provisions en litige ont été constituées antérieurement à l’exercice de cessation d’entreprise ; qu’elle ne peut davantage se prévaloir des énonciations du paragraphe 18 de cette même documentation, ce dernier ne comportant aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA ANF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SA ANF et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ANF est rejetée.

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N° 11VE02383

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