Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 11VE00853, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 21 mars 2013, n° 11VE00853
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE00853
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 21 décembre 2010, N° 0907882
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027344505

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme C… B… épouseA…, demeurant…, par Me Yanat, avocat ; Mme B… demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n°0907882 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 29 novembre 2007 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de service ;

2° d’annuler ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l’arrêté n’est pas motivé ; que le directeur départemental ayant, d’une part participé à l’instruction de son dossier et, d’autre part, présidé la commission de discipline, l’instruction ayant été menée de manière partiale, l’arrêté viole le principe général du droit d’impartialité ; qu’elle n’a méconnu ni le principe de laïcité ni celui de neutralité du service public dans la mesure où sa tenue vestimentaire ne marque pas l’expression d’une religion au sein de son service ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2013 :

— le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Soyez, rapporteur public

 – et les observations de Me Yanat pour Mme B… ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 29 novembre 2007, le directeur général des impôts a prononcé à l’encontre de Mme B…, agente administrative de 1re classe stagiaire affectée à la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, la sanction d’exclusion définitive de service ; que la requérante fait appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait référence notamment aux lois susvisées du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 et indique notamment qu’en dépit des mises en garde et des notes de service, l’intéressée a persisté à adopter systématiquement une coiffe dissimulant la totalité de sa chevelure, manifestant ainsi de manière ostentatoire son appartenance religieuse ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction infligée serait insuffisamment motivée ne pourra qu’être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le directeur départemental ait participé à l’instruction des dossiers disciplinaires déposés devant les conseils de discipline des 14 février et 20 septembre 2007 n’était pas de nature à lui interdire de présider ces conseils de discipline dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce directeur aurait pris parti au préalable contre la requérante ou aurait manifesté une animosité à son égard ; que, par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le principe d’impartialité aurait été méconnu ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le principe de liberté de conscience découlant de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficie à tous les agents publics ; que, toutefois, le principe de laïcité de la République, confirmé par l’article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; que cette exigence de nature constitutionnelle, commandée par la nécessité de garantir les droits des usagers des services publics, ne méconnaît ni le droit au respect de la liberté religieuse, ni l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le fait pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l’exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que malgré plusieurs mises en garde orales et écrites et une exclusion temporaire de quinze jours prononcée par arrêté du 20 février 2007, Mme B… a continué à porter, sur son lieu de travail, une coiffe masquant ses cheveux ; que si la requérante soutient que sa tenue vestimentaire n’exprime en aucun cas son appartenance à une religion, elle a elle-même reconnu dans sa réponse écrite au compte-rendu de l’entretien du 21 juin 2006 qu’elle portait une coiffe par simple coquetterie et pour des raisons religieuses ; que, dans ces conditions, Mme B… a commis une faute sans qu’elle puisse utilement faire valoir qu’une collègue portant également une coiffe n’a fait l’objet d’aucune sanction ; que, par suite, l’arrêté attaqué n’est entaché ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.

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