Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2013, n° 12VE02011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 9 juill. 2013, n° 12VE02011
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE02011
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2012

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

Nos 12VE02011,12VE02012


DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE

MINISTRE DES AFFAIRES

SOCIALES ET DE LA SANTE


M. Brotons

Président


M. Y

Rapporteur


Mme Rollet-Perraud

Rapporteur public


Audience du 25 juin 2013

Lecture du 9 juillet 2013

__________

Code PCJA : 04-03-02

01-02-04

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

4e Chambre

Vu I, sous le n° 12VE02011, la requête enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE, représenté par le président du conseil général, par Me Guinot, avocat ;

Le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1005634 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la fédération des APAJH, la décision en date du 3 mai 2010 prise par le président du conseil général du Val-d’Oise, conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, rejetant la candidature de la fédération des APAJH pour le transfert des structures médico-sociales jusqu’à lors gérées par l’association « Le colombier » ;

2° de rejeter la demande présentée par la fédération des APAJH devant le tribunal administratif ;

Le département du Val-d’Oise soutient que :

— le tribunal a soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public, tiré de ce qu’aucune disposition n’habilite le préfet et le président du conseil général ou le directeur de l’ARS à organiser le transfert de biens, d’activités et de contrats de travail de l’organisme gestionnaire d’un ou plusieurs établissements médico-sociaux (EMS) vers un autre organisme public ;

— le jugement a été rendu en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

— un jugement du Tribunal administratif de Versailles a estimé que la procédure de transfert litigieuse n’avait méconnu aucune disposition législative et réglementaire, après avoir précisé que les EMS avaient fait l’objet d’un arrêté de fermeture définitive, entraînant, en application de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles, retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du même code et que le même article autorise le transfert de cette autorisation à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire ;

— les autorités de tutelle pouvaient légalement mettre en œuvre une procédure facultative d’appel à candidatures pour transférer les autorisations d’exploiter les EMS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la fédération des APAJH par Mes Caillet et X, avocats ; la fédération des APAJH conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit enjoint à l’agence régionale de santé de rapporter toutes les décisions confiant à l’ADAPT les biens et les salariés ;

La fédération fait valoir que :

— l’agence régionale de santé, le préfet et le président du conseil général ne sont pas compétents pour transférer ou refuser de transférer la gestion d’un établissement privé d’une personne privée à une autre ;

— ils ne disposent que de la compétence de transfert d’agrément prévue à l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles, sans inclure les biens meubles et immeubles, les droits et obligations, dont les contrats de travail ;

— la décision de refus de sa candidature a été prise par une autorité incompétente ;

Vu II, sous le n° 12VE02012, le recours enregistré le 24 mai 2012, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1005634 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la fédération des APAJH, la décision du 3 mai 2010 prise par le président du conseil général du Val-d’Oise, conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, rejetant la candidature de la fédération des APAJH pour le transfert des structures médico-sociales jusqu’à lors gérées par l’association « Le colombier » ;

2° de rejeter la demande présentée par la fédération des APAJH devant le tribunal administratif ;

Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE soutient que :

— le jugement a été rendu en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; les parties n’ont pas été invitées à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’incompétence du président du conseil général du Val-d’Oise et du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France pour prendre la décision litigieuse ;

— la décision attaquée n’est pas la décision de fermeture des établissements médico-sociaux (EMS) mais le rejet de la candidature de la fédération des APAJH ;

— sur le fondement des dispositions des articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et le président du conseil général du Val-d’Oise étaient compétents pour transférer les autorisations et pour mettre en œuvre une procédure de transfert de gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la fédération des APAJH par Mes Caillet et X, avocats ; la fédération des APAJH conclut au rejet de la requête, à la jonction de cette instance avec celle introduite par le conseil général du Val-d’Oise, subsidiairement, à l’annulation de la décision en date du 3 mai 2010 prise par le président du conseil général du Val-d’Oise, conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, rejetant la candidature de la fédération des APAJH et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La fédération fait valoir que :

— elle avait soulevé dans sa requête présentée devant le tribunal administratif l’incompétence des auteurs de la décision attaquée ; le tribunal n’avait pas à faire application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;

— il y a confusion entre la notion de transfert d’autorisation de gestion et celle de transfert du patrimoine dont l’association dispose pour remplir sa mission ;

— la procédure de transfert poursuivie par l’Etat et le conseil général du Val-d’Oise prévoyait expressément le transfert des établissements avec leurs biens, leurs services, les contrats de travail et leurs droits et obligations ;

— la légalité de la décision du 3 mai 2010 repose sur la régularité de la décision du 7 décembre 2009 d’appel à manifestation d’intérêt pour le transfert de gestion des structures médico-sociales ; cet appel à candidatures s’inscrit dans le cadre d’une opération complexe ; elle est recevable à exciper de l’illégalité de la décision d’organiser la procédure de transfert de gestion et de patrimoine ;

— l’appel à candidatures avait pour objet l’organisation du transfert des établissements, avec leurs biens, leurs services et les contrats de travail ;

— la décision du 7 décembre 2009 a été prise par des auteurs incompétents pour ce motif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2013 :

— le rapport de M. Y, président assesseur,

— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

— et les observations de Me Guinot pour le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et Me X pour la fédération des APAJH ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 12VE02011 et 10VE02012 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse au motif qu’elle émanait de deux autorités administratives « qui ne disposaient pas de la compétence pour la prendre » ; que le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de l’acte était ainsi soulevé dans la requête introductive présentée devant le tribunal administratif ; que par suite le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait soulevé un moyen d’ordre public en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ne peut être qu’écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles : « La création, la transformation ou l’extension des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l’article L. 313-1-1. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 313-18 du même code : « La fermeture définitive du service, de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil vaut retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1. Cette autorisation peut être transférée par l’autorité qui l’a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l’un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. En cas d’autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l’initiative de l’une ou l’autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d’un accord commun. » ;

4. Considérant que le préfet du Val-d’Oise et le conseil général du même département ont institué le 17 décembre 2009 une procédure de sélection, intitulée « appel à manifestation d’intérêt » en vue de retenir les organismes susceptibles de reprendre les activités des établissements et services gérés par l’association « Le colombier » accueillant des personnes handicapées mentales dans le département et qui connaissait de graves difficultés financières et de gouvernance ; qu’à l’issue de cette procédure de sélection, la candidature de la fédération des APAJH a été rejetée par une décision du 3 mai 2010 ;

5. Considérant toutefois que les dispositions précitées de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles ne prévoient que la seule procédure de transfert de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du même code ; que, par suite, le préfet du Val-d’Oise et le conseil général du même département, qui envisageaient la fermeture définitive des onze établissements et services médico-sociaux gérés par l’association « Le colombier », n’étaient pas compétents pour organiser la sélection et le choix des organismes pour la reprise des activités assurées par ces établissements et services médico-sociaux ; que, par suite, pour ce motif, la décision de rejet de la candidature de la fédération des APAJH est entachée d’illégalité ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé leur décision en date du 3 mai 2012 rejetant la candidature de la fédération des APAJH pour le transfert des structures médico-sociales jusqu’à lors gérées par l’association « Le colombier » ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la fédération des APAJH sur ce fondement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE sont rejetées.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la fédération des APAJH sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, au DEPARTEMENT DU VAL-D’OISE et à la fédération des APAJH.

Délibéré après l’audience du 25 juin 2013, où siégeaient :

M. Brotons, président ;

M. Y, président assesseur ;

Mme Colrat, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

M. Y S. BROTONS

Le greffier,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2013, n° 12VE02011