Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juin 2014, n° 13VE02362

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 19 juin 2014, n° 13VE02362
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 13VE02362
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2013, N° 1209660

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 13VE02362


M. Y X


M. Luben

Président


M. Bigard

Rapporteur


M. Delage

Rapporteur public


Audience du 5 juin 2014

Lecture du 19 juin 2014

__________

Code PCJA : 36-10-01

Code Lebon : D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

6e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à Neuilly-sur-Marne (93330), par la SCP d’avocats Arents Trennec ; M. X demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1209660 en date du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 1er octobre 2012 par lesquelles le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a refusé de lui délivrer une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité au-delà de la limite d’âge de 65 ans et de l’affecter à un emploi correspondant à son grade ;

2° d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Marne de lui proposer un poste correspondant à son grade et de lui délivrer l’attestation d’autorisation à poursuivre son activité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l’arrêté du maire de la commune du 3 mai 2012 le radiant des cadres pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 août 2012 ne vaut pas retrait de la décision implicite d’acceptation de sa demande de prolongation d’activité dans la mesure où sa demande de mise à la retraite était subsidiaire par rapport à celle de prolongation d’activité, où la décision implicite n’étant pas illégale ne pouvait être retirée et où ce retrait n’a pas respecté l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour la commune de Neuilly-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis Q du code général des impôts n’est pas produit et en ce que, dès lors que dans sa requête, M. X ne demande pas l’annulation des décisions du 1er octobre 2012, il n’a plus d’intérêt à agir ;

— à titre subsidiaire, que :

— M. X dénature le jugement qui ne mentionne pas que sa demande de mise à la retraite valait renoncement de la demande de prolongation d’activité ;

— aucune autorisation implicite de prolongation d’activité n’est née ;

— M. X n’a pas renoncé expressément à sa demande de mise à la retraite ;

— M. X ne saurait exciper de l’illégalité de l’arrêté du 3 mai 2012 le radiant des cadres pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 août 2012 qui est devenu définitif ;

— si une autorisation implicite était née, elle pouvait être valablement retirée dans la mesure où elle était illégale, où le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 3 mai 2012 est inopérant et où en application de l’article 18 de la loi du 12 avril 2000, l’article 24 de ladite loi ne lui est pas, en l’espèce, inopposable ;

— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en l’absence de conclusions tendant à l’annulation des décisions et mal fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M. X qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il demande, en outre la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que sa requête est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour la commune de Neuilly-sur-Marne qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-1777 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2014 :

— le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, agent de maîtrise territorial titulaire, employé par la commune de Neuilly-sur-Marne relève appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 1er octobre 2012 par lesquelles le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a refusé de lui délivrer une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité au-delà de la limite d’âge de 65 ans et de l’affecter à un emploi correspondant à son grade ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 84-834 du

13 septembre 1984 : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la MACROBUTTON HtmlResAnchor loi

n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (…) » ; qu’aux termes de l’article 1-3 de la même loi : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’ MACROBUTTON HtmlResAnchor article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la MACROBUTTON HtmlResAnchor loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 2009-1777 du 30 décembre 2009 : « I. La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. (…) / III. La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité (…) » ;

3. Considérant que M. X fait valoir qu’en application des dispositions précitées, il était titulaire d’une autorisation implicite de prolongation d’activité à compter du 6 mai 2012 ; que, toutefois, si l’intéressé entend exciper de l’illégalité de l’arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne l’a radié des cadres pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 août 2012, il est constant que l’arrêté n’a pas été contesté et est devenu définitif ; qu’ainsi, à la date des décisions attaquées, M. X était radié des effectifs de la commune ; que, dès lors, la commune de Neuilly-sur-Marne se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter, par les décisions attaquées, la demande de M. X tendant à la délivrance d’une attestation d’autorisation de prolongation d’activité et à être affecté à un emploi correspondant à son grade ; que, par suite, les moyens soulevés par M. X sont, en tout état de cause, inopérants ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Neuilly-sur-Marne, que M. X n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Neuilly-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et à la commune de Neuilly-sur-Marne.

Délibéré après l’audience du 5 juin 2014, où siégeaient :

M. Luben, président ;

M. Bigard, premier conseiller ;

Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

Le rapporteur, Le président,

E. BIGARD I. LUBEN

Le greffier,

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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