Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2015, n° 15VE01418

  • Justice administrative·
  • Vaccination·
  • Expertise·
  • Indemnisation·
  • Victime·
  • Affection·
  • Santé publique·
  • Préjudice·
  • Juge des référés·
  • Réparation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2 juin 2015, n° 15VE01418
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 15VE01418
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2015, N° 1409328

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 15VE01418


M. Z Y

Mme B X


Ordonnance du 2 juin 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

de la Cour administrative d’appel de Versailles,

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2015, présentée pour M. Z Y et Mme B X, demeurant XXX à Neauphle-le-Château (78640), par Me Joseph-Oudin, avocat ; M. Y et Mme X demandent à la Cour :

1° d’annuler l’ordonnance n° 1409328 en date du 23 avril 2015, par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté leur demande tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée en vue de constater et évaluer les préjudices subis du fait de la pathologie de leur fils lors de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) ;

2° d’ordonner ladite mesure d’expertise ;

3° de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

Ils soutiennent que :

— en tant que victimes de la narcolepsie-cataplexie développée par leurs fils à la suite de sa vaccination contre la grippe A (H1N1), ils sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles L. 1142-22 et L. 3131-4 du code de la santé publique, dont le premier juge a fait une application restrictive ;

— la privation de leur droit à indemnisation est incompatible avec les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la mesure d’expertise sollicitée présente une utilité certaine puisqu’ils justifient de préjudices, en lien direct avec la pathologie développée par leur fils, qui n’ont pas été évalués par l’ONIAM malgré leur demande d’indemnisation en ce sens ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, présenté pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me Welsh, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y et Mme X le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

— faute pour M. Y et Mme X de pouvoir justifier d’un droit à réparation de leur préjudice en qualité de victimes indirectes du dommage subi par leur fils, l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;

— les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique sont conformes à l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’expertise sollicitée ne présente aucune utilité, une expertise ayant déjà été diligentée, sur la base de laquelle il a été proposé une indemnisation au fils des requérants, incluant leur préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n°1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; et qu’en vertu de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / L’office est subrogé, s’il y a lieu et à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat » ;

Considérant que pour justifier l’utilité de la mesure d’expertise qu’ils sollicitent aux fins de déterminer la nature et l’étendue de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes du dommage subi par leur fils, D X, atteint de narcolepsie-cataplexie qui résulterait de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1), réalisée le 11 décembre 2009, dans le cadre de la campagne de vaccination conduite sur l’ensemble du territoire national par un arrêté du ministre de la santé et des sports en date du 4 novembre 2009, M. Y et Mme X soutiennent que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, ils sont fondés à obtenir réparation de leurs préjudices ; que toutefois, il résulte notamment des termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique précité qu’en cas de dommage imputable à une activité de prévention, l’ONIAM n’est tenue de procéder à la réparation intégrale que de la seule victime directe ou, en cas de décès de cette dernière, de leurs ayants droit ; qu’ainsi, et alors même que l’expertise précédemment diligentée par l’ONIAM n’aurait pas évalué l’ensemble de leurs préjudices, la qualité de victimes indirectes de M. Y et Mme X fait obstacle à la reconnaissance du caractère utile de l’expertise qu’ils sollicitent ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. Y et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. Y et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. Y et Mme X verseront à l’ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y, Mme B X et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Versailles, le 2 juin 2015

Le président de la 4e chambre de la Cour administrative

d’appel de Versailles,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2015, n° 15VE01418