Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19 juillet 2016, 13VE01099, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 19 juill. 2016, n° 13VE01099
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 13VE01099
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2013, N° 0910247
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032928260

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du

27 juillet 2009 relatif au forage 256 5X 0047 situé sur le territoire de la commune de Boinville-le-Gaillard.

Par un jugement n°0910247 du 24 janvier 2013 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2013 et le 27 mai 2016 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles M. A… B…, représenté par

Me Coutadeur, avocat à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 0910247 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 27 juillet 2009 portant :

 – autorisation de prélèvement d’eau du forage 256 5X 0047, dit forage « F2 », de la commune de Boinville-le-Gaillard au titre du code de l’environnement ;

 – déclaration d’utilité publique des travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal pour adduction de l’eau potable (SIAEP) dans la région d’Ablis en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du forage F2 au titre du code de l’environnement ;

 – autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au titre du code de la santé publique ;

 – déclaration d’utilité publique au profit du SIAEP dans la région d’Ablis des périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage F2 au titre du code de la santé publique ;

2° d’annuler l’arrêté attaqué ;

3° de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité en raison de l’absence au dossier d’enquête de l’avis de l’hydrogéologue ;

 – l’avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article R. 11-10 du code de l’expropriation ;

 – les réserves formulées par le commissaire-enquêteur dans son avis n’ayant pas été levées, cet avis doit être regardé comme défavorable ; dès lors, en vertu de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, la déclaration d’utilité publique ne pouvait être légalement prise qu’après une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public concerné réitérant la demande de déclaration d’utilité publique ; le non-respect de cette procédure entraîne l’illégalité de l’arrêté ;

 – les périmètres de protection déterminés par l’arrêté ne sont pas justifiés ;

 – le classement de l’intégralité de son exploitation au sein du périmètre de protection rapprochée fait peser sur son activité des contraintes excessives, injustifiées et disproportionnées, ce qui prive l’opération projetée de toute utilité publique ;

 – l’appréciation des dépenses méconnaît l’article R. 11-3 du code de l’expropriation, en raison de l’absence de justification des périmètres de protection ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

 – le code de la santé publique ;

 – le code de l’expropriation ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Agier-Cabanes,

 – les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

 – et les observations de Me Coutadeur pour M. B….

1. Considérant que par arrêté du 27 juillet 2009, le préfet des Yvelines a autorisé le prélèvement d’eau du forage 256 5X 0047, dit forage « F2 », de la commune de Boinville-le-Gaillard, a déclaré d’utilité publique les travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal pour l’adduction de l’eau potable (SIAEP) dans la région d’Ablis en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du forage F2, a autorisé l’utilisation de l’eau en vue de sa consommation humaine, et a déclaré d’utilité publique, au profit du SIAEP dans la région d’Ablis, des périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage F2 ; que M. B… relève régulièrement appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B… reprend en appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de l’absence du rapport de l’hydrogéologue agréé dans le dossier d’enquête publique ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par ce tribunal ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné » ; que ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que si le projet entre dans le champ d’application de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ; que, dès lors, et en tout état de cause, le projet litigieux n’entrant pas dans le champ d’application de ces dispositions, le moyen tiré du défaut de délibération de l’organe délibérant du SIAEP est inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-10 du code de l’expropriation : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération (…) » ; que la règle de motivation ainsi prévue oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et les inconvénients de l’opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu’en émettant un avis favorable avec réserves aux motifs que « le forage est déjà réalisé », que « le public ne s’oppose pas au projet », et que « donner un avis défavorable ne ferait que perdre du temps et entraîner des coûts supplémentaires pour finalement arriver au même résultat », le commissaire enquêteur a satisfait à cette obligation de motivation ;

Sur la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines (…) détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrage, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1321-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) À l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées (…) » ;

6. Considérant que si M. B… soutient que les périmètres de protection fixés par l’arrêté litigieux ne sont pas justifiés, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’environnement et de la notice d’incidence jointes au dossier soumis à enquête publique, que l’aquifère des calcaires de Beauce et celui des sables de Fontainebleau, situés au droit du forage, qui sont dits « libres », ne sont pas protégés par des couches imperméables ; que la nappe utilisée par le forage F2, peu profonde, est réalimentée directement par les eaux pluviales ; que les rejets pouvant être faits dans la nappe proviennent tant des activités agricoles que des activités industrielles, du ruissellement d’eaux pluviales, et d’infiltrations d’eaux usées ; que la mise en place des périmètres de protection a vocation à concourir à la préservation de la ressource naturelle, laquelle étant déjà très sollicitée pour l’alimentation en eau potable et pour l’irrigation, pourrait s’avérer insuffisante au regard des risques accidentelles ; que dans ces circonstances, la délimitation des périmètres de protection est suffisamment justifiée par la protection de la ressource ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’utilité qu’elle présente ; que M. B… ne démontre pas, en se bornant à évoquer de manière générale les frais de mise aux normes de son exploitation agricole et les contraintes imposées pour l’avenir à son activité par l’arrêté attaqué, que les atteintes portées à la propriété privée seraient excessives par rapport à l’intérêt que présente, au regard des impératifs de protection de la santé publique, l’instauration des périmètres de protection ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation en raison de l’appréciation erronée des dépenses du projet n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué ; que, par suite, sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

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N° 13VE01099 3

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