CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 1er décembre 2016, 15VE01255, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 1er déc. 2016, n° 15VE01255
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 15VE01255
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2015, N° 1311114
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033550164

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2013 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a fixé sa date de départ à la retraite au 30 août 2014, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1311114 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A….

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril et 8 juillet 2015, M. A…, représenté par Me Colmant, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2013 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3° d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de fixer sa date de départ à la retraite au 30 août 2016 ;

4° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A… soutient que :

— le jugement, qui ne vise ni analyse avec une précision suffisante ses conclusions et ses moyens, est insuffisamment motivé ;

 – le Tribunal administratif de Montreuil a accueilli à tort la demande de substitution de motifs de l’administration, qui retenait des faits postérieurs à l’arrêté, en admettant que le rejet de sa prolongation d’activité était justifié par l’intérêt du service.

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 – la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

 – la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

 – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

 – l’arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ;

 – l’arrêté du 27 avril 2012 portant nomination et détachement en administration centrale ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Van Muylder,

 – les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… pour l’université Paris XIII.

1. Considérant que M. A… a relevé appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est décédé le 16 septembre 2015 ; que toutefois, ses ayants droit ont régulièrement repris l’instance ; que, par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le président de l’université Paris XIII et reprise par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le moyen soulevé par M. A… et tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de l’arrêté du 17 juillet 2013 et du rejet du recours gracieux :

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…, maître de conférences affecté à l’université Paris XIII, né le 29 août 1948 et père de quatre enfants, a pu reporter d’un an la date de son départ à la retraite, soit jusqu’au 29 août 2014 en application de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; qu’il a sollicité une prolongation d’activité sur le fondement de l’article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée en vue d’obtenir le pourcentage maximum de pension, jusqu’au 31 août 2016 ; que, le 4 avril 2013, le président de l’université Paris XIII s’est déclaré défavorable à cette prolongation d’activité ; que, par arrêté en date du 17 juillet 2013, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a admis M. A… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 août 2014 ; que le 13 septembre 2013, M. A… a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté d’abord implicitement, puis expressément, le 28 novembre 2013 ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur. » ; que l’article 28 de la loi du 21 août 2003 prévoit que le relèvement de la limite d’âge à 67 ans ne s’applique qu’aux fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1956 ; qu’aux termes de l’article 1er -1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, issu de l’article 69 de la loi du 21 août 2003 : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation ;

6. Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont la légalité est contestée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant qu’il ressort de la décision du président de l’université Paris XIII du 4 avril 2013 que, pour refuser à M. A… le bénéfice d’une prolongation d’activité sur le fondement de l’article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984, cette autorité s’est fondée sur l’absence de production d’un certificat médical établi par un médecin agréé ; que le président de l’université Paris XIII a toutefois demandé en première instance à ce qu’il soit substitué au motif initial de sa décision le motif tiré de l’intérêt du service ;

8. Considérant qu’ainsi que l’ont estimé les premiers juges, le président de l’université Paris XIII ne saurait utilement se prévaloir des graves dysfonctionnements constatés dans le master « affaires et commerce international » dirigé par M. A… au cours de l’année universitaire 2013-2014, qui sont postérieurs à la décision de refus de prolongation d’activité ;

9. Considérant que le président de l’université a toutefois invoqué les conclusions du rapport de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), rédigé à la suite d’une visite sur place le 23 novembre 2012, concernant le Centre de Recherche sur l’Action Locale (CERAL) dirigé par M. A…; que, dans ce rapport, l’AERES pointe les faiblesses dans la politique de publication, la nécessité de sélectionner les collaborations internationales et de repenser la cohérence des axes de recherches du laboratoire et recommande à l’université d’engager une réflexion sur la réorganisation de la gouvernance dans la perspective de sa succession ; que le président de l’université fait valoir, en outre, que l’intérêt du service, qui s’apprécie au niveau de l’établissement et non du laboratoire, justifiait des mesures d’économies budgétaires au nombre desquelles figurent le départ en retraite d’un enseignant et une rationalisation des moyens mis à la disposition du CERAL, notamment en vue de recentrer les financements disponibles sur des étudiants, doctorants et jeunes chercheurs actifs au sein de l’université ; que, dans ces conditions, le président de l’université Paris XIII pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, justifier la décision de refus de prolongation d’activité de M. A… dans l’intérêt du service ; qu’il ressort des pièces du dossier que le président de l’université Paris XIII aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif ; que M. A…, qui n’a été privé d’aucune garantie procédurale, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a procédé à la substitution de motif demandée par l’administration ;

10. Considérant qu’en l’absence de décision favorable du président de l’université Paris XIII de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge en faveur de M. A…, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche était en situation de compétence liée par l’âge de l’intéressé pour l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 août 2014 ainsi qu’elle l’a fait par son arrêté du 17 juillet 2013 ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire droit à la demande de l’université Paris XIII sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’université Paris XIII présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


N° 15VE01255 2

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