CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 8 février 2018, 16VE01565, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 8 févr. 2018, n° 16VE01565
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 16VE01565
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 24 mars 2016, N° 1303464 et 1303465
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036597637

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Stella immobilière du château, d’une part, et Mme J… H…, M. et Mme A… L…, M. et Mme E… I… et M. et Mme B… C…, d’autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Maisons-Laffitte a accordé à M. D… un permis de construire portant sur la démolition d’une construction existante et la construction d’un immeuble de quinze logements sur un terrain situé 3 avenue Carnot sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 9 avril 2013 refusant de faire droit à leur demande de retrait de ce permis de construire et d’annuler l’arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Maisons-Laffitte à délivré à M. D… un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1303464 et 1303465 du 25 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a décidé :

— de ne pas admettre l’intervention de l’association de sauvegarde et de mise en valeur du parc de Maisons-Laffitte ;

 – de donner acte du désistement des conclusions de la SCI Stella immobilière du château, Mme H… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2015 ;

 – d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Maisons-Laffitte du 30 janvier 2013 en tant qu’il autorise un projet contraire aux dispositions des articles UB 7.1.2, UB 11.2.3 et

UB 11.7 du plan d’occupation des sols ;

 – et de rejeter le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2016, M. et Mme A… L…, M. et Mme B… C… et la SCI Stella immobilière du château, représentés par Me Roche, avocat, demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à la totalité de leurs demandes ;

2° d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2013 et l’ensemble des décisions de rejet des recours gracieux ;

3° d’ordonner, si telle est l’appréciation de la Cour, un déplacement sur les lieux.

Ils soutiennent que :

 – le permis de construire est entaché d’incompétence ; la délégation de signature est insuffisamment précise et ne recouvre pas le champ des autorisations au titre du code du patrimoine, peu important l’accord préalable donné par l’architecte des bâtiments de France ; le permis modificatif est signé par une personne différente de celle ayant signé le permis initial ;

 – l’architecte des bâtiments de France a omis pour l’application des articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer au regard du cèdre du Liban pourtant monument naturel protégé sur l’aspect duquel le projet aura une incidence ;

 – l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 janvier 2013 est irrégulier ;

 – le projet architectural contenu dans le dossier de demande du permis de construire est insuffisant, le document graphique prévu par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne représentant pas l’ensemble des monuments historiques pourtant en covisibilité, notamment le château ; ce vice a eu une incidence sur le sens de la décision en raison de l’appréciation incomplète des impacts réels sur le site, ses paysages, ses perspectives et sur les constructions existantes du secteur dit « le Vieux-Maisons » ;

 – une annulation totale du permis de construire s’impose au regard du vice entachant l’implantation trop proche du projet de la limite séparative nord ;

 – l’article UB 11-4 du plan d’occupation des sols est méconnu par la façade du projet donnant sur l’avenue Carnot ;

 – l’article UB 11-2-1 du plan d’occupation des sols n’est pas respecté par la façade du projet donnant sur la rue du Château, la hauteur des maisons faisant face au projet étant de 8 ou 9 mètres maximum au faitage ;

 – l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme est méconnu par le projet R+2+C au parti pris assez moderne alors qu’il s’inscrit dans la perspective du château de Maisons-Laffitte et que ce quartier comporte un bâti traditionnel sur une base usuelle R+1+C.

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code du patrimoine ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Geffroy,

 – les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

 – et les observations de Me K…, substituant Me Roche, pour M. et Mme

L… et autres et de Me G…, substituant Me F…, pour M. D….

1. Considérant que par un arrêté en date du 30 janvier 2013, le conseiller municipal délégué pour le maire de Maisons-Laffitte a délivré à M. D… un permis de construire pour la démolition de la construction existante et l’édification d’un immeuble de quinze logements en bordure de l’avenue Carnot, de la rue des Graviers et de la rue du Château ; que le projet a fait l’objet d’un permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Maisons-Laffitte du 16 juin 2015 ; que M. et Mme A… L… et autres ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de ces permis ; que par un jugement du 25 mars 2016 le Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de M. et Mme A… L… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Maisons-Laffitte du

16 juin 2015 et n’a annulé l’arrêté du maire de Maisons-Laffitte du 30 janvier 2013 qu’en tant qu’il méconnaissait les articles UB 7.1.2, UB 11.2.3 et UB 11.7 du plan d’occupation des sols avant de rejeter le surplus des conclusions des demandes ; que M. et Mme A… L… et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ;

3. Considérant que lorsque le tribunal administratif prononce l’annulation partielle d’un permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme alors que l’illégalité qu’il a relevée viciait le permis de construire dans son entier, il se méprend sur les pouvoirs qu’il tient de cet article et méconnaît son office ; qu’il appartient à la cour administrative d’appel, même d’office, de censurer une telle irrégularité, puis de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par la voie de l’évocation ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge administratif décide, sur leur fondement, de limiter à une partie du projet l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce, d’une part, il lui appartient de constater préalablement qu’aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés, d’autre part, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu’il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif qui ne peut être délivré que si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu’à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif ;

5. Considérant qu’en l’espèce le tribunal a indiqué les motifs par lesquels il écartait les moyens tirés de l’incompétence du signataire du permis de construire, des irrégularités de la procédure d’édiction de ce permis, de l’insuffisance du dossier de demande, de la méconnaissance des articles UB 10 et UB 12 du plan d’occupation des sols et de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article L. 111-13 du même code ; qu’après avoir constaté qu’aucun de ces autres moyens n’était susceptible de fonder une annulation totale, le tribunal a jugé, à bon droit, que les vices tenant à l’implantation par rapport à la limite séparative nord et à l’apparence du projet entachant le permis de construire n’affectaient que des parties identifiables du projet, que les travaux n’étaient pas achevés et que les modifications apportées au projet initial pour y remédier ne pouvaient être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause la conception générale du projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’office du juge dans l’application de l’article

L. 600-5 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l’incompétence du signataire et la régularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine dans sa version alors applicable : « (…) Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-31 du même code dans sa version alors applicable : « Lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (…) le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article

L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…) » ;

7. Considérant, en premier lieu, d’une part, que si le permis de construire qui tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 621-31 du code du patrimoine ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet litigieux par un avis du 17 janvier 2013 ; que, d’autre part, par un arrêté municipal daté du 25 mars 2008,
Mme Fauvergue-Gouvernaire, conseiller municipal de la commune de Maisons-Laffitte, a reçu une délégation de fonctions du maire de la commune « pour les questions ayant trait aux autorisations du droit des sols » ; que cet arrêté, transmis aux services préfectoraux le 27 mars 2008, et d’une précision suffisante, a valablement donné compétence à l’intéressée pour signer, au nom de la commune, un permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 621-31 du code du patrimoine ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant signé le permis de construire du 30 janvier 2013 doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 janvier 2013 sur le projet en litige a pris en compte la proximité de ce dernier par rapport à l’hôtel royal, l’ancienne église, le château de Maisons et la fontaine devant l’ancienne église ; qu’ainsi cet avis permet de s’assurer qu’un contrôle prenant en compte ces monuments classés a bien été réalisé par cet architecte ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu’à supposer même que le cèdre du Liban implanté sur une parcelle voisine située au n° 1 de l’avenue du général Leclerc serait inscrit « monument naturel » sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et aux monuments naturels, il ressort des pièces du dossier que l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, n’a aucun impact sur ce cèdre ; qu’ainsi, alors même que l’architecte des bâtiments de France n’a pas mentionné l’existence de ce monument naturel, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l’avis du 17 janvier 2013 ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’autorisation prévue par les articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme n’a pas été régulièrement accordée doit être écarté ;

En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande :

11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse." ; qu’il ressort des pièces du dossier que les pièces graphiques, notamment les plans portant sur l’insertion du projet dans le front bâti de l’avenue Carnot et les vues du projet depuis les rues des Graviers et du Château et les documents photographiques produits à l’appui de la demande de permis de construire en litige permettent d’apprécier l’impact visuel du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, en particulier le château situé en retrait de l’avenue Carnot, et son insertion par rapport aux maisons du quartier dit

« le Vieux-Maisons » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire aurait comporté des informations erronées ou des omissions de nature à induire l’administration en erreur ;

En ce qui concerne l’aspect extérieur du projet :

12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction reprise à l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’aux termes de l’article UB 11.2.1 du règlement du plan d’occupation des sols de Maisons-Laffitte relatif à l’aspect extérieur des constructions futures : « Composition urbaine : Chaque construction nouvelle doit, par son volume mis en oeuvre, participer au maintien des rythmes et de la silhouette urbaine de l’espace dans lequel il se situe. » ; qu’aux termes de l’article UB 11.4 du même règlement : « Ouvrages vitrés-auvent-jardin d’hiver-véranda : La composition des constructions peut comporter la présence de volumes vitrés en façade et en couverture. Ces volumes doivent ne représenter qu’une très faible proportion du volume général. (…) » ;

13. Considérant, d’une part, que le secteur, en centre-ville, dans lequel s’insère le projet en litige, se compose du château de Maisons-Laffitte et de deux quartiers de la commune de Maisons-Laffitte l’un constitué d’habitations implantées en retrait de l’alignement et des limites séparatives sur des parcelles de superficie importante et l’autre marqué, notamment sur la rue du Château, par une densité plus importante du tissu urbain composé de petits bâtiments mitoyens R+1 avec combles implantés à l’alignement ; que le projet en litige, qui consiste sur la rue du Château, à édifier un bâtiment R+2 avec combles d’une hauteur maximale au faîtage de 12,88 m, pour créer des logements, ne cause, nonobstant un niveau supplémentaire par rapport au bâti environnant sur cette rue, au regard de ses autres caractéristiques architecturales, aucune rupture avec le bâti environnant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.2.1 doit être écarté ;

14. Considérant, d’autre part, que les requérants soutiennent qu’une surface vitrée correspondant à une loggia en façade sur l’avenue Carnot ne respecte pas les dispositions précitées de l’article UB 11.4 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande, notamment du plan de masse du projet et du plan de l’insertion du projet dans le front bâti de l’avenue Carnot, que le volume en cause limité par une largeur de 4,63 m à une extrémité de la façade représente une part minime de l’ensemble du volume général de la construction donnant sur l’avenue Carnot ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.4 doit être écarté ;

15. Considérant enfin que si les lieux avoisinants, en raison surtout de la présence du château de Maisons-Laffitte, présentent un intérêt patrimonial certain, il ressort des pièces du dossier, que la construction projetée en R+1 et combles implantée en retrait de l’avenue Carnot qui la sépare de la cour de ce château, ne porte pas atteinte à la conservation des perspectives monumentales ; que la façade du projet, donnant sur la rue du Château incluse dans le village dit du « Vieux Maisons », sera implantée à l’alignement, comme les autres bâtiments de cette rue dont la plupart ne présente aucun caractère médiéval ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le projet de construction de quinze logements collectifs après démolition d’une maison individuelle sur sous-sol sans caractère particulier, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives depuis le château de Maisons-Laffitte ; que, par suite, le maire en délivrant le permis de construire en litige n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 en délivrant le permis attaqué ;

16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… L… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Laffitte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A… L… et autres de la somme qu’ils demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A… L… et autres le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Maisons-Laffitte et d’une somme de 1 500 euros à M. D… ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A… L… et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A… L… et autres verseront à la commune de Maisons-Laffitte et à M. D… chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE01565 2

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