CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20 février 2018, 16VE02654, Inédit au recueil Lebon

  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Droit de reprise·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 20 févr. 2018, n° 16VE02654
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 16VE02654
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juin 2016, N° 1405861
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036640033

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 13 juin 2014, M. et Mme B… A… ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405861 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrées les 11 août 2016, 14 septembre 2016 et 15 février 2017, M. et Mme B… A…, représentés par Me Belliart, avocat, demandent à la Cour : 1° d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2009 ; 2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ; 3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :- l’exercice clos en 2009 était prescrit ;  – le service ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles L. 176 et L. 169 du livre des procédures fiscales, mettre en oeuvre en 2012 son droit de contrôle à l’égard de l’exercice de la société Pharmacie A… clos en 2009, qui était prescrit ; cet exercice ne pouvait être vérifié simultanément aux deux suivants, non prescrits ; il ne pouvait l’être que dans un second temps, après notification au contribuable de pénalités sur les impositions dues au titre des deux exercices précédents ;  – la doctrine administrative BOFIP BOI-CF-PGR-10-20 n° 180 du 8 octobre 2012 aligne l’exercice du droit de vérification sur le délai de reprise. ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. Vergne,  – et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que la SNC PharmacieA…, devenue SELARL PharmacieA…, qui a pour objet l’exploitation d’une officine de pharmacie située 23 rue du Général Gallieni à Joinville-le-Pont, et dont M. B… A… est l’un des deux gérants et détenteur de la moitié des parts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 à 2011 ; qu’à l’issue d’une reconstitution des recettes de l’officine, l’administration a procédé à des rectifications au titre de l’impôt sur le revenu de M. et Mme A… dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui ont été notifiées à ces contribuables par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2012 ; que la réclamation de M. et Mme A…, en date du 10 décembre 2013, a été rejetée par une décision de l’administrateur des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France Est en date du 15 avril 2014 ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2013 ; que M. et Mme A…, qui ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes, relèvent appel du jugement de cette juridiction en tant que celui-ci n’a pas accueilli leurs prétentions tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l’année 2009 ; qu’ils demandent en appel la décharge de ces seules impositions en faisant valoir le moyen unique tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s’applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d’imposition non prescrites visées au présent alinéa  » ; 3. Considérant que s’il n’est pas contesté en défense que la SNC Pharmacie A… a adhéré en 2006 à un centre de gestion agréé qui a régulièrement transmis au service des impôts compétent le compte-rendu de mission correspondant à l’exercice de la société clos le 31 décembre 2009, transmission prévue par les dispositions des articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts, les dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales subordonnent également le bénéfice du délai de prescription abrégé de deux ans à la condition qu’aucune pénalité autre que les intérêts de retard ne soit appliquée aux redressements notifiés au contribuable au cours des années d’imposition non prescrites, faute de quoi la réduction ne peut être acquise à ce dernier et le délai de reprise de droit commun trouve à s’appliquer ; qu’il est constant, au cas particulier, que la pénalité de 80 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux suppléments d’impôt mis à la charge de M. A… en conséquence des rehaussements assignés à la société, imposée suivant le régime des sociétés de personnes, dont il était le gérant et détenteur de la moitié des parts, au titre des exercices de celle-ci clos en 2010 et 2011, exercices non prescrits au regard du délai de reprise de deux ans ; que le bien-fondé de l’application de ces pénalités ne fait l’objet d’aucune contestation en appel ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service pouvait sans irrégularité de procédure faire porter son contrôle sur la période des années 2009 à 2011, correspondant au délai de droit commun prévu au premier alinéa de l’article 169, incluant une année en principe prescrite, dès lors que le résultat de ce contrôle était de nature, comme cela a été le cas en l’espèce, à révéler des irrégularités justifiant l’application de pénalités autres que les intérêts de retard au titre des années 2010 et 2011, impliquant que la réduction du droit de reprise ne soit pas acquise au contribuable ; qu’ainsi le droit de reprise de l’administration a pu valablement s’exercer sur les trois derniers exercices précédant l’année au cours de laquelle les opérations de contrôle ont été réalisées, y compris dès lors sur l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; 4. Considérant, en second lieu, que si les requérants se prévalent de l’instruction fiscale BOFIP BOI-CF-PGR-10-20 n° 180 du 8 octobre 2012 qui rappelle le droit de l’administration, dans certaines situations, d’exercer son droit de vérification sur certaines périodes prescrites ne pouvant à ce titre faire l’objet de rectifications, cette doctrine ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle rappelée ci-dessus au point 3 et pouvant être opposée à l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.2N°16VE02654

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20 février 2018, 16VE02654, Inédit au recueil Lebon