CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 18VE00509, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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blog.landot-avocats.net · 4 janvier 2024

Nombre de services de déchets ménagers repassent, pour tout ou partie des flux, du Porte-à-porte (PàP) à l'apport volontaire (AV). A ce sujet, le mode d'emploi juridique (et, même, extra-juridique) semble un peu stabilisé mais une nouvelle jurisprudence nous rappelle à quelques mesures élémentaires de prudence… I. Un retour du PàP à l'AV dont les contraintes juridiques et extra-juridiques ne doivent pas être sous-estimées en dépit de jurisprudences plutôt majoritairement souples à ce stade Le choix entre PàP et AV, qui n'est pas que binaire (I.A.), nécessite aussi de …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2020, n° 18VE00509
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE00509
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2017, N° 1503681
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041485550

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… et Mme E… D… ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de réformer et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision en date du 27 mars 2015 par laquelle la communauté d’agglomération Sénart Val-de-Seine, devenue Val-d’Yerres – Val-de-Seine, a mis fin au ramassage des déchets dans la rue du Clos des Mourettes à Draveil, de constater l’absence de collecte d’ordures ménagères de porte à porte dans cette rue, et de condamner la communauté d’agglomération à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 1503681 du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, M. et Mme D…, représentés par Me Baradez, avocat, demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de réformer la décision du 27 mars 2015 de la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine ;

3° à titre subsidiaire, d’annuler cette décision ;

4° en tout état de cause, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine de reprendre le ramassage des ordures ménagères de porte à porte au sein de la rue du Clos des Mourettes et ce, dès le prononcé de l’arrêt à intervenir ;

5° de condamner la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

6° de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— il ne s’agit pas d’un recours en excès de pouvoir contre l’acte litigieux du 27 mars 2015 ; leurs conclusions tendant à ce que le juge de plein contentieux réforme cet acte sont recevables ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d’injonction ;

 – l’article 3 du règlement de collecte est inapplicable à une voie, y compris une impasse, qui n’est pas privée ; la suppression de la collecte de porte à porte n’est pas justifiée et est donc arbitraire dès lors qu’elle a été maintenue dans d’autres impasses ayant la même largeur d’environ 7 mètres ; ils subissent une rupture d’égalité devant les charges publiques ;

 – la différence de traitement leur cause un préjudice anormal ;

 – leur préjudice, conséquence de l’empêchement d’accès au service de collecte et donc aux mêmes droits que les autres riverains, sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros ;

 – le traitement différencié des différentes rues de la commune démontre un détournement de pouvoir.

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme C…,

 – les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, substituant Me F… pour la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juillet 2014, la communauté d’agglomération Sénart Val-de-Seine, fusionnée au 1er janvier 2016 au sein de la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine, a informé les riverains de la rue du Clos des Mourettes qu’à la suite de la « mise en impasse de votre rue, les bennes de collecte des déchets ne sont plus en mesure de passer devant chez vous » et leur a demandé de « bien vouloir présenter vos bacs, soit sur la rue du Marais, soit sur la rue du Domaine de la Poirée » correspondant à chacune des extrémités de l’impasse, accessibles aux piétons. Par une décision du 27 mars 2015, le président de la communauté d’agglomération ci-dessus, a rejeté la demande adressée le 5 mars 2015 par le conseil des requérants tendant à reprendre la collecte des bacs de déchets de porte à porte dans leur rue.

Sur les conclusions aux fins de réformation et d’annulation :

2. M. et Mme D… persistent en appel à demander « à titre principal » de « réformer » la décision du 27 mars 2015 de la communauté d’agglomération « en raison des motifs et du but de l’acte ». Alors que cette décision relève d’un recours pour excès de pouvoir, il n’appartient pas à la cour en l’absence de texte le prévoyant explicitement de substituer une autre décision à la décision par laquelle la communauté d’agglomération a maintenu pour des raisons de sécurité une collecte des déchets ménagers par regroupement des récipients à l’extrémité de l’impasse du Clos des Mourettes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé leurs conclusions aux fins de réformation irrecevables.

3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Si les requérants demandent « à titre subsidiaire » l’annulation de la décision du 27 mars 2015, il ressort des pièces du dossier que dans le délai de recours de deux mois n’a été expressément présenté au tribunal qu’un recours de plein contentieux indemnitaire. Dès lors que la décision en cause comportait la mention des voies et délais de recours, les conclusions additionnelles présentées devant le tribunal le 12 mai 2017 tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2015 étaient tardives et, par suite, irrecevables tant en première instance qu’en appel.

Sur la responsabilité pour faute :

4. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. (…) ». Aux termes de l’article R. 2224-23 du même code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dont les dispositions sont dorénavant reprises à l’article R. 2224-24 : « Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public. ». Il résulte de ces dispositions que la communauté d’agglomération, à laquelle la compétence relative à la collecte des déchets ménagers a été transférée, est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour qu’il soit procédé au ramassage de porte à porte de ces déchets au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes.

5. Les requérants peuvent être regardés comme soutenant que la décision du 27 mars 2015 est entachée d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération.

6. La décision du 27 mars 2015 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Sénart Val-de-Seine a rejeté la demande des requérants reçue le 5 mars 2015 tendant à ce que le prestataire de la communauté reprenne la collecte des déchets de porte à porte dans leur impasse se fonde sur les conditions de sécurité du personnel et du véhicule de collecte, au double motif de l’absence de possibilité d’effectuer un demi-tour depuis la mise en impasse du 1er juillet 2014 de la rue du Clos des Mourettes, l’apposition de bornes faisant obstacle à la circulation des véhicules vers la rue du Domaine de la Poirée, et de l’application de la recommandation R437 formulée en mai 2008 par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) qui impose au prestataire des mesures afin d’assurer la sécurité des personnels effectuant le ramassage d’ordure ménagère. La décision précise également que le caractère exigu de l’impasse est renforcé par le stationnement des riverains, empiétant sur la voie, ne laissant pas d’espace suffisant pour la circulation « du plus petit modèle de camions bennes de notre prestataire » « sans exposer leur véhicule, ceux des riverains ou son personnel à des risques sérieux dans l’accomplissement de leur activité. ». Enfin la décision se fonde sur l’article 3 du règlement de collecte adopté par le conseil communautaire le 2 décembre 2010 prescrivant que « les impasses doivent permettre une circulation des véhicules, uniquement en marche avant, conformément au code de la route, et disposer à leur extrémité d’une aire de retournement ».

7. Il résulte de l’instruction que l’interruption, à compter du mois de juillet 2014, de la collecte des déchets ménagers notamment au droit de la propriété de M. et Mme D… a été décidée par la communauté d’agglomération à la suite de la pose de barrières fixes par la commune empêchant la circulation de tous les véhicules de la rue du Clos des Mourettes vers la rue du Domaine de la Poirée et au vu du constat de problèmes de sécurité routière rencontrés par les piétons. Toutefois, la collecte des ordures ménagères n’a pas cessé depuis juillet 2014 en étant assurée à partir de points de collecte situés à chaque extrémité de la rue du Clos des Mourettes accessible aux piétons munis de leur poubelle. Alors que les requérants ne contestent pas que leur impasse n’est praticable qu’en marche arrière pour le ramassage des déchets, la recommandation R437 émise en mai 2008 par la CNAMTS, mentionnée au point 5, préconise, de manière générale, de ne pas recourir, lors des opérations de collecte des déchets ménagers, à la marche arrière en raison des dangers qu’une telle manoeuvre fait courir aux agents chargés de la collecte et aux tiers. La communauté d’agglomération a ainsi pu tenir compte de cette recommandation pour s’abstenir de prescrire au conducteur du véhicule de collecte de déchets de réaliser dans l’impasse, qui n’est pas pourvue d’une zone de retournement, des manoeuvres telles qu’une marche arrière susceptibles d’exposer la sécurité des agents chargés de la collecte et des tiers, ce danger étant en l’espèce renforcé par la fréquentation scolaire d’un établissement proche et le stationnement des riverains. La circonstance que la collecte des ordures ménagères de porte à porte aurait été maintenue en marche arrière dans les rues voisines Charles-Royer et la Galante est sans incidence sur la légalité de la décision du 27 mars 2015.

8. Si l’article 3.2 du chapitre III portant sur les dispositions particulières du règlement de collecte adopté par le conseil communautaire le 2 décembre 2010 prescrivant notamment que « les impasses comportent à leur extrémité une aire de retournement » ne s’applique qu’aux voies privées ce qui n’est pas le cas de la rue du Clos des Mourettes, il résulte toutefois de l’instruction que la communauté d’agglomération aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur des motifs de sécurité de ses agents et des tiers. Par suite, ce motif erroné n’a entraîné aucun préjudice direct pour les requérants.

9. Si les requérants font état de la volonté de l’administration d’écourter le ramassage des déchets en évitant la collecte de porte à porte, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir.

10. Par suite, les requérants ne sont pas fondés, compte tenu des impératifs de sécurité et de circulation et de la configuration d’impasse de la rue du Clos des Mourettes où ils habitent, à soutenir que la communauté d’agglomération aurait commis une illégalité fautive dans l’application des dispositions, mentionnées au point 4, de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales.

Sur la responsabilité sans faute :

11. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d’entraîner au détriment d’une personne physique ou morale un préjudice spécial et d’une certaine gravité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles dans les conditions d’existence tenant à ce que M. D… peut difficilement en raison de son âge apporter la poubelle à l’extrémité de l’impasse dont, sans aucune autre précision, l’indemnisation est chiffrée à 5 000 euros, présenteraient le caractère d’un préjudice anormal et spécial. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d’indemnité.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

13. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». D’autre part, lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.

14. Les conclusions aux fins d’injonction présentées sur les deux fondements précités par les requérants ne peuvent, dès lors qu’en l’absence de carence fautive de la communauté d’agglomération le présent arrêt n’appelle aucune de ces mesures d’exécution, qu’être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme D… au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme que demande la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine sur le fondement de ces dispositions.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Val-d’Yerres – Val-de-Seine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 18VE00509

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