CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 4 février 2021, 18VE03892, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 18VE03892
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE03892
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2018, N° 1604572, 1607181, 1702677
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043109039

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E… ont demandé au tribunal administratif de Versailles :

- sous le n° 1604572, d’annuler le titre exécutoire n° 474 émis le 18 février 2016 à leur encontre par la commune de Saint-Germain-en-Laye en vue du recouvrement d’une somme de 2 633 euros, de les décharger de l’obligation de payer cette somme et d’ordonner son remboursement ;

- sous le n° 1607181, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Saint-Germain-en-Laye sur leur demande du 30 juin 2016 tendant à l’abrogation des délibérations du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye des 18 décembre 2014 et 26 janvier 2016, en tant qu’elles n’ont pas exonéré de droits de scolarité les élèves suivant un enseignement au conservatoire Claude Debussy, dans le cadre du dispositif de classes à horaires aménagés, et qu’elles ont fixé un tarif valant également pour ces élèves, d’enjoindre à la commune de Saint-Germain-en-Laye d’abroger ces deux délibérations, en tant qu’elles n’ont pas exonéré de droits de scolarité les élèves suivant un enseignement au conservatoire Claude Debussy dans le cadre du dispositif de classes à horaires aménagés, et qu’elles ont fixé un tarif valant également pour ces élèves, de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme de 10 002,30 euros, à titre dommages-intérêts, ou à défaut au remboursement des sommes indûment perçues, de dire que cette somme portera intérêts de retard au taux légal, à compter du 1er juillet 2016 ;

- sous le n° 1702677, d’annuler le titre exécutoire émis le 10 février 2017 à leur encontre par la commune de Saint-Germain-en-Laye en vue du recouvrement d’une somme de 4 726 euros, de les décharger de l’obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1604572, 1607181, 1702677 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 1607181 tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’abroger la délibération du 26 janvier 2016, annulé les titres exécutoires émis le 18 février 2016 et le 10 février 2017, déchargé M. et Mme E… de l’obligation de payer les sommes de 2 633 euros et de 4 726 euros, enjoint à la commune de Saint-Germain de restituer à M. et Mme E… toutes sommes acquittées par eux en exécution des titres émis le 18 février 2016 et le 10 février 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et condamné la commune de Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme E… une indemnité de 2 075 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me A…, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement du 27 septembre 2018 et de rejeter les demandes correspondantes de M. et Mme E… ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme E… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal s’est prononcé sur les conclusions de M. et Mme E… tendant à l’annulation des titres exécutoires (demandes n° 1604572 et 1702677) alors qu’elles étaient pour partie irrecevables et pour partie présentées devant un ordre de juridiction incompétent ;

- les conclusions des intimés tendant à contester le bien-fondé des créances de la commune étaient irrecevables car tardives en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; s’agissant des frais de scolarité de l’année 2015-2016, la commune a fait parvenir une facture de 4 708 euros dont les époux E… ont réglé une partie à hauteur de 2 075 euros ; l’avis de somme à payer du 18 février 2016 pour un montant de 2 633 euros correspond seulement à la somme restant due et ne constitue donc pas un nouveau titre exécutoire mais seulement un acte pris dans le cadre du recouvrement de la facture initiale ; à supposer que l’avis de somme à payer du 18 février 2016 constitue un titre exécutoire, le recours était tout autant tardif dans la mesure où il a été envoyé dès le mois de mars aux époux E… ; de la même façon, s’agissant des frais de l’année 2016-2017, les époux ont été destinataires d’une facture de 4 726 euros au cours du mois de novembre 2016 qui constituait le titre exécutoire et en l’absence de paiement, un avis de somme à payer a été envoyé le 10 février 2017 mais ce dernier doit être regardé comme un acte de poursuite et non comme le titre exécutoire initial ; en l’absence de recours dans le délai, la demande de M. et Mme E… était tardive ;

- en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif n’était pas compétent pour connaître de la contestation de la régularité formelle des avis de sommes à payer des 18 février 2016 et 10 février 2017 qui ne constituaient pas de nouveaux titres exécutoires mais des actes pris dans le cadre du recouvrement de la facture initiale ; ils devaient être regardés comme des actes de poursuite dont la contestation relevait des juridictions judiciaires ;

- le jugement est irrégulier en tant qu’il a omis de répondre à une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de leur absence de lien avec les premières conclusions de la demande tendant à l’annulation du rejet de la demande d’abrogation des délibérations ;

- c’est à tort que le tribunal a annulé les titres contestés ; les activités facultatives ne relèvent pas du principe de gratuité de l’enseignement public conformément aux dispositions de l’article L. 551-1 du code de l’éducation et peuvent dès lors être laissées à la charge des familles ; il n’y a aucune obligation de suivre cet enseignement en classe à horaire aménagé ; il s’agit d’une filière sélective ; les élèves qui suivent un enseignement artistique en dehors du temps scolaire s’acquittent annuellement de frais d’inscription au conservatoire ; la gratuité serait contraire au principe d’égalité ; l’article 6 de la convention de partenariat conclue entre le collège Debussy et le conservatoire à rayonnement départemental prévoit que les élèves acquittent les droits d’inscription au conservatoire ; le contraire ferait peser sur les communes le coût d’un enseignement délivré aux élèves.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’éducation ;

- le livre des procédures fiscales ;

- l’arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme C…,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me D… substituant Me A…, pour la commune de Saint-Germain-en-Laye et de Me B…, pour M. et Mme E….

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E…, dont les trois enfants ont été scolarisés au sein d’une classe à horaires aménagés en musique (CHAM) au sein du collège Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye ont été destinataires de deux factures correspondant aux droits de scolarité du conservatoire à rayonnement départemental de 4 708 euros pour l’année 2015-2016 et de 4 726 euros pour l’année 2016-2017. Les époux E… n’ayant que partiellement réglé ces sommes, la commune de Saint-Germain-en-Laye a émis le 18 février 2016 un titre exécutoire en vue d’assurer le recouvrement du solde de la facture dû au titre de l’année 2015-2016 pour un montant de 2 633 euros ainsi qu’un titre exécutoire émis le 10 février 2017 en vue du recouvrement de la somme de 4 726 euros pour l’année 2016-2017. La commune de Saint-Germain-en-Laye relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux titres exécutoires, déchargé les époux E… de l’obligation de payer les sommes de 2 366 euros et de 4 726 euros et condamné la commune à leur verser une indemnité de 2 075 euros. En revanche, elle ne relève pas appel de l’article 1er de ce jugement prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions M. et Mme E… tendant à l’annulation de son refus d’abroger la délibération du 26 janvier 2016 fixant les droits de scolarité des élèves du conservatoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ».

3. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Germain-en-Laye, les titres de recettes en litige ne constituent pas des actes de poursuite dont la contestation de la régularité relèverait de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté l’exception d’incompétence qu’elle avait invoquée.

4. En second lieu, il résulte de l’examen du jugement n° 1607181 du 27 septembre 2018 que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l’exception soulevée par la commune de Saint-Germain-en-Laye dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2017 tirée de ce que les conclusions indemnitaires des époux E… portant sur les frais d’inscription au conservatoire de leurs enfants étaient irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec les conclusions initiales de leur demande tendant à l’annulation des délibérations fixant les tarifs des services publics municipaux. Par suite, le jugement du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est entaché d’une omission à statuer et doit être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l’évocation sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme E… dans leur demande n° 1607181 présentée devant le tribunal administratif et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus (demandes n° 1604572 et 1702677).

Sur les titres exécutoires :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme E… :

6. Aux termes du de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (…) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dernières dispositions, d’une part, que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle, et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d’une liste d’exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours.

7. La commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que les conclusions des intimés tendant à l’annulation des titres exécutoires contestés étaient irrecevables car tardives. Toutefois, la commune n’apporte aucun élément permettant d’établir la date de notification des factures qui ont été émises au titre des frais de scolarité des années 2015/2016 et 2016/2017, pas plus que les dates de notification des avis de sommes à payer émis les 18 février 2016 et 10 février 2017. En tout état de cause, l’avis de somme à payer du 18 février 2016 mentionne « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code de général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance » et que sont ensuite cités plusieurs exemples de créances et, pour chacune d’entre elles, la juridiction compétente. Toutefois, les droits de scolarité du conservatoire de musique ne figurent pas dans cette liste d’exemples. Le titre exécutoire contesté ne comporte pas une mention des voies et délais de recours répondant aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, une telle mention ambigüe n’a pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de cette créance. En outre, les époux E… ont sollicité l’annulation du titre de recettes résultant de l’avis de somme à payer du 10 février 2017 par une demande enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2017, soit dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions des époux E… tendant à l’annulation des titres émis à leur encontre et à la décharge de l’obligation de payer des sommes correspondantes doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

8. Aux termes de l’article L. 132-2 du code de l’éducation : « L’enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l’enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges : « Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé. / (…) Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales (…) ».

9. Il résulte de ces dispositions que l’enseignement musical spécialisé, dont bénéficient les élèves des classes à horaires aménagés, constitue un enseignement obligatoire, assuré dans le cadre de la scolarité de ces élèves et qu’il doit dès lors être dispensé à titre gratuit. Contrairement à ce que fait valoir la commune, les enseignements de musique que reçoivent les élèves dans la cadre des CHAM ne constituent pas des activités facultatives qui sont excluent du champ du principe de gratuité de l’enseignement public. Dès lors ces élèves doivent bénéficier de la gratuité de la totalité des enseignements. Les élèves qui suivent un enseignement artistique en dehors du temps scolaire ne sont pas placés dans la même situation que les élèves des classes à horaires aménagés. Ainsi, la gratuité dont bénéficient ces derniers n’est pas contraire au principe d’égalité. Enfin, si l’article 6 de la convention de partenariat conclue entre l’établissement scolaire et le conservatoire à rayonnement départemental prévoit que les élèves des classes à horaires aménagés acquittent les droits d’inscription au conservatoire, ces stipulations sont sans incidence dans les relations entre la commune et les familles.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Germain-en-Laye n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a annulé les titres exécutoires en litige et déchargé M. et Mme E… de l’obligation de payer des sommes de 2 633 euros et de 4 726 euros mises à leur charge.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

11. En premier lieu, les époux E… ont présenté dans une même demande des conclusions tendant à l’annulation des délibérations fixant les tarifs des services publics municipaux et des conclusions indemnitaires portant sur les frais d’inscription au conservatoire de leurs enfants. Ces conclusions présentent entre elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une requête unique. Par suite, la commune de Saint-Germain-en-Laye n’est pas fondée à soutenir que la demande des époux E… ne serait recevable qu’en ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation.

12. En second lieu, d’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

13. Il résulte de l’instruction que M. et Mme E… ont eu connaissance des factures relatives aux frais d’inscription de leurs enfants au conservatoire Claude Debussy au titre des années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 au plus tard à la date de règlement des sommes dues pour chacune de ces années, intervenu respectivement en décembre 2013 et en décembre 2014, soit plus d’un an avant l’introduction de leur requête le 14 octobre 2016. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que ces décisions, qui ont un objet purement pécuniaire, étaient devenues définitives, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, antérieurement au 14 octobre 2016, date d’introduction par M. et Mme E… de leur demande devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants au titre des années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 ne sont pas recevables et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Saint-Germain-en-Laye doit, dès lors, être accueillie.

14. En revanche, il résulte de l’instruction que M. et Mme E… ont eu connaissance des facturations qui leur étaient appliquées au titre des frais de scolarité de leurs enfants au conservatoire pour l’année scolaire 2015/2016 au plus tard le 6 janvier 2016. Ces décisions n’étaient donc pas devenues définitives, à défaut d’écoulement d’un délai raisonnable d’un an, à la date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif le 14 octobre 2016. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants en réparation du préjudice causé par la décision ayant fixé le montant des frais de scolarité de leurs enfants au conservatoire pour l’année scolaire 2015/2016 sont recevables.

En ce qui concerne la responsabilité :

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu’en décidant de facturer des frais de scolarité au conservatoire à M. et Mme E… au titre de l’année scolaire 2015/2016 alors que leurs enfants étaient inscrits en classes à horaires aménagés, en méconnaissance du principe de gratuité de l’enseignement public, la commune de Saint-Germain-en-Laye a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de l’instruction que M. et Mme E… se sont, antérieurement à l’émission du titre émis le 18 février 2016, spontanément acquittés de la somme de 2 075 euros au titre des frais d’inscription de leurs enfants au conservatoire Claude Debussy pour l’année scolaire 2015/2016. Par suite, M. et Mme E… sont fondés à demander la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à leur verser une somme de 2 075 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 1er juillet 2016, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.

Sur les frais liés à l’instance :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. et Mme E… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme E… en application des mêmes dispositions.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1607181 du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions indemnitaires de la demande de M. et Mme E….

Article 2 : La commune de Saint-Germain-en-Laye est condamnée à verser à M. et Mme E… une indemnité de 2 075 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016.

Article 3 : La commune de Saint-Germain-en-Laye versera à M. et Mme E… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 18VE03892

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