CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10 février 2021, 18VE00822, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 10 févr. 2021, n° 18VE00822
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE00822
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 février 2018, N° 1602882
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043146981

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS SVH Energie a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Domont a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un immeuble situé 1 impasse de la Cerisaie et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 novembre 2015.

Par un jugement n° 1602882 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, la SAS SVH Energie, représentée par Me Mathieu, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d’enjoindre au maire de la commune de Domont de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Domont le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal a estimé que le maire avait procédé à une évaluation de la qualité du site naturel ou du paysage dans lequel la construction est projetée ;

 – les premiers juges ont d’abord statué sur l’évaluation de la construction sur laquelle les 14 panneaux photovoltaïques prévus devaient s’implanter, au lieu d’apprécier la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée ;

 – la décision d’opposition ne précise pas que les lieux avoisinants sont caractérisés par un environnement urbain, sans grand intérêt architectural et sans aucune protection environnementale particulière ;

 – c’est à tort que le tribunal a retenu que le quartier dans lequel la maison servant de support aux panneaux est caractérisé par des toits en tuile orange et forme un ensemble harmonieux en termes de volumétrie, de hauteur et d’alignement ;

 – il n’existe pas entre la toiture et les panneaux de différence de couleur telle que l’installation de panneaux photovoltaïques serait de nature à porter atteinte à l’environnement urbain qui ne présente aucun intérêt particulier ;

 – le terrain d’assiette est classé en zone UB par le plan local d’urbanisme ;

 – le projet déclaré n’est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants ;

 – les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation ;

 – le rapporteur public a conclu à l’annulation des décisions contestées.

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. A…,

 – les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, substituant Me C… pour la commune de Domont.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SVH Energie relève régulièrement appel du jugement n° 1602882 du 6 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Domont a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en vue de l’installation de 14 panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AL n° 102 située 1 impasse de la Cerisaie en zone UB 11 du plan local d’urbanisme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 novembre 2015.

2. Aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs, selon l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Domont : « Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages sont interdites./(…). Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l’ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti qui présente une unité. ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Par conséquent, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision d’opposition attaquée.

3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité, faire opposition à la déclaration préalable de travaux, ou assortir l’autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire, ou l’opposition à déclaration préalable de travaux, ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SVH Energie sur le fondement des dispositions, mentionnées aux points 2 et 3, le maire de la commune de Domont, après avoir relevé que les 14 panneaux photovoltaïques occuperaient une grande partie de la toiture de la maison support, que leur couleur bleu était éloignée de la couleur orange de cette toiture et que cette maison était implantée en contrebas et visible de la route nationale 124, a considéré que, compte tenu de ses dimensions, de la couleur retenue et de sa localisation, le projet d’installation de ces panneaux était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Le maire s’est ainsi borné à évaluer l’incidence de l’installation projetée sur les lieux avoisinants dont il s’est toutefois abstenu à tort d’apprécier au préalable le caractère ou l’intérêt. Par suite, ce moyen est fondé et de nature à entraîner l’annulation de la décision litigieuse du 22 septembre 2015.

5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».

6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision du 22 septembre 2015 du maire de la commune de Domont.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SVH Energie est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, la décision du 22 septembre 2015 du maire de la commune de Domont et sa décision rejetant implicitement le recours gracieux de la société doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Le présent arrêt implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la déclaration préalable de travaux de la société SVH Energie. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Domont, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la société ayant déjà procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Energie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602882 du 6 février 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du 22 septembre 2015 du maire de la commune de Domont et sa décision rejetant implicitement le recours gracieux de la SAS SVH Energie sont annulées.

Article 3 : Le maire de la commune de Domont procédera, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à une nouvelle instruction de la demande de déclaration préalable de travaux présentée par la SAS SVH Energie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 18VE00822

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