CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 21VE03425, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 22 déc. 2022, n° 21VE03425
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 21VE03425
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 20 décembre 2021, N° 451412
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047189313

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D F a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest a refusé de la titulariser au grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe et d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la titulariser.

Par un jugement n° 1508372 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE03424 du 4 février 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur l’appel de Mme F, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 20 juillet 2015 et a enjoint à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de réintégrer Mme F dans un délai de deux mois.

Par une décision n° 451412 du 21 décembre 2021, le Conseil d’Etat a, sur le pourvoi de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, annulé cet arrêt du 4 février 2021 et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :

Par des mémoires, enregistrés les 15 juin 2022 et 12 août 2022, Mme D F, représentée par Me Rochefort, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest a refusé de la titulariser au grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe ;

3°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de la titulariser au 1er aout 2015 ou, à défaut, de la réintégrer en qualité de stagiaire en procédant à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest une somme de 3 000 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision contestée a été signée par un auteur incompétent ;

— elle n’est pas motivée ;

— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et a été privée des garanties attachées à la procédure disciplinaire, que les avis du directeur général de l’administration et du directeur de la culture n’ont pas été éclairés, que l’auteur de la saisine de la commission administrative paritaire était incompétent et qu’elle n’a pas été informée du risque de ne pas être titularisée ;

— elle résulte du retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction ;

— le décret n° 2012-1293 méconnaît le principe d’égalité et le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d’Etat en ce qu’il ne prévoit pas de prolongation du stage ;

— la commune s’est, à tort, crue en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;

— son stage ne s’est pas déroulé dans des conditions normales permettant d’évaluer sa capacité à exercer les fonctions auxquelles elle était appelée ;

— la décision repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022 et le 29 juin 2022, l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2022.

Mme D F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;

— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

— le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme VILLETTE,

— les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteur public,

— et les observations de Me Rochefort, représentant Me F.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F a été inscrite sur la liste des candidats déclarés aptes à l’exercice des fonctions d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe établie le 23 septembre 2014 par la commission d’évaluation professionnelle du centre de gestion de la petite couronne d’Ile-de-France, au titre du dispositif de sélection professionnelle mis en place par la loi du 12 mars 2012 visée ci-dessus. Par un arrêté du 1er décembre 2014 du président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, Mme F a été nommée assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe stagiaire pour une durée de six mois. Par un arrêté du 20 juillet 2015, le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest a refusé de titulariser Mme F et a mis fin à son stage à compter du 1er août 2015. Par un jugement du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme F tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 février 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et l’arrêté du 20 juillet 2015 et a enjoint à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de réintégrer Mme F. Par une décision du 21 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l’absence de recueil des observations de Mme F préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Si la requérante conteste cette solution, cette argumentation relève du bienfondé du jugement et ne saurait entacher celui-ci d’irrégularité. Au vu de la solution retenue par les premiers juges, ils n’étaient pas tenus de faire état, au stade du vice de procédure, de la matérialité des faits reprochés à Mme F. En tout état de cause, les premiers juges ont bien répondu, aux points 8 et 9 du jugement, au moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits soulevé par la requérante. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation ou que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.

4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 20 juillet 2015 :

5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. »

6. Par un arrêté du 4 mai 2015, régulièrement affiché le 6 mai 2015 et transmis au préfet de département le 4 mai 2015, le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest a délégué à M. Marseille, vice-président de cet établissement public, le pouvoir de signer tous actes se rapportant à la gestion des ressources humaines et notamment à la cessation de fonctions des agents. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.

7. En deuxième lieu, et alors même que la décision du 20 juillet 2015 est fondée sur des faits également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, cette décision n’est pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit ainsi être écarté comme inopérant.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er juin 2015, notifiée à l’intéressée à son adresse personnelle, la communauté d’agglomération a informé Mme F de son intention de ne pas procéder à sa titularisation à l’issue de son stage, en l’informant de la possibilité d’accéder à son dossier et de se faire assister par le conseil de son choix. Eu égard à la teneur de cette lettre, l’intéressée, doit être regardée comme ayant été invitée à présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Au demeurant, celle-ci a présenté de telles observations par deux courriers des 27 et 29 juin 2015.

9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision contestée, fondée sur des faits témoignant de sa manière de servir, aurait constitué une sanction déguisée. Dès lors, Mme F ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été privée des garanties attachées à la procédure disciplinaire.

10. En cinquième lieu, si la requérante soutient que les avis du directeur général de l’administration et du directeur de la culture n’aurait pas été recueillis sur la décision de refus de sa titularisation mais uniquement sur le projet initial de prolongation de son stage, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’auteur de l’arrêté du 20 juillet 2015 aurait été tenu de requérir leur avis avant d’adopter cette décision. En tout état de cause, cela n’a pas privé la requérante d’une garantie ni n’a été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision attaquée.

11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. Marseille, vice-président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, était compétent pour saisir la commission administrative paritaire amenée à émettre un avis sur le refus de titularisation de Mme F.

12. En dernier lieu, s’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration d’y procéder.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 20 juillet 2015 :

14. En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi ». Aux termes de l’article 15 du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 : « Les agents recrutés en application du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ils effectuent un stage d’une durée de six mois. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé, à l’exception de celles relatives à la durée du stage. ». L’article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 prévoit que : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade ». Il résulte de ces dispositions que le décret du 22 novembre 2012 n’a pas entendu déroger à la possibilité, prévue par le décret du 4 novembre 2012, de prévoir une prorogation du stage lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation mais seulement à la durée du stage prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité par les dispositions précitées du décret du 22 novembre 2012 doivent être écartés.

15. En deuxième lieu, même si elle s’est méprise sur la portée des dispositions précitées du décret du 22 novembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d’agglomération se soit crue en situation de compétence liée pour refuser de titulariser Mme F. Il ressort notamment du mail de Mme A du 21 mai 2015 que la communauté d’agglomération a réétudié la situation de la requérante avant de saisir la commission administrative paritaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la commune doit être écarté.

16. En troisième lieu, le refus de prolonger le stage de Mme F ne saurait être regardé comme le retrait des dispositions prévoyant la possibilité d’une telle prolongation de l’arrêté du 1er décembre 2014 portant nomination en qualité de stagiaire de la requérante. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que ce refus serait illégal faute d’être intervenu dans les quatre mois suivant l’adoption de l’arrêté du 1er décembre 2014.

17. En quatrième lieu, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

18. D’une part, si aux termes de l’article 10 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, les candidats inscrits sur liste d’aptitude sont astreints, pendant leur stage, à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 pour une durée totale de cinq jours, cette obligation ne concerne que les agents recrutés par voie de concours. En tout état de cause, l’article 6 du décret du 29 mai 2008 dispense de cette formation les agents inscrits sur une liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents comme ceux recrutés en application de l’article 13 de la loi du 12 mars 2012 précité. Cette différence de traitement repose sur une raison objective tiré de l’expérience professionnelle des agents recrutés par cette voie. Dès lors, Mme F n’est pas fondée à soutenir que son stage ne se serait pas déroulé dans des conditions normales, faute pour elle d’avoir pu bénéficier d’une formation d’intégration.

19. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 29 mars 2012 précité : « Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. () III. ' Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe () sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique. () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F, qui était chargée de l’accompagnement musical d’une classe de danse conformément aux dispositions précitées et non de la prise en charge, seule, de cette classe, aurait été affectée à des tâches ne correspondant pas à son grade, alors même que son service hebdomadaire était de seize heures, durée contre laquelle elle n’a, au demeurant, élevé aucune réclamation en cours de stage. Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que malgré la décision de ne plus accompagner au piano les examens des élèves de danse et le spectacle de fin d’année, la communauté d’agglomération aurait diminué le service hebdomadaire de la requérante, celle-ci ayant continué d’accompagner les répétitions. Dès lors, Mme F n’est pas fondée à soutenir que son stage ne se serait pas déroulé dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération aurait irrégulièrement supprimé son emploi en cours de stage.

20. En dernier lieu, il ressort des SMS produits à l’instance par la requérante elle-même, que celle-ci s’est emportée contre le professeur de danse avec lequel elle avait la charge d’encadrer la classe de danse du conservatoire de la commune de Ville-d’Avray. Ces messages insistants présentaient en outre un caractère menaçant. Il ressort également des rapports de M. B et Mme C établis en mai 2015 que la requérante s’est à plusieurs reprises emportée contre ce même professeur devant les élèves et a perturbé le déroulement de la classe de danse. Les courriers produits au dossier témoignent enfin d’une remise en cause systématique des décisions prises par la direction du conservatoire par interim à propos de l’organisation des examens de danse et du spectacle de fin d’année, sans réel discernement. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme F étant matériellement établis et affectant gravement, alors même qu’ils auraient également pu faire l’objet de poursuites disciplinaires, la manière de servir de Mme Boyadjieva, le président de la communauté d’agglomération a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et alors même qu’une prolongation de stage était légalement possible, refuser de titulariser Mme F.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement public territorial, ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et celles aux fins d’injonction doivent être rejetées.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme G la somme demandée par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F et à l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

A. VILLETTE

Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,

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