Article 36 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 35 bis
Article 37

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 159

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 24

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux, aux militaires et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales, aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi qu'aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés ;

3° Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. Ces concours sont organisés sur épreuves.

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°.

Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires.

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou consister en une mise en situation professionnelle. Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 8 août 2019

Commentaires106

1A quand un décret pour simplifier l'organisation des concours de la fonction publique territoriale ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 juin 2024

2Publication du décret d'application de l'article 89 de la loi de transformation de la fonction publique
M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques au sujet de la publication du décret appliquant l'article 89 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui concerne la simplification de l'organisation des concours de la fonction publique territoriale. En effet, cet article prévoit que les concours internes, […] qui a modifié l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (désormais codifié aux articles L. 325-9, L. 325-30 et L. 522-35 du code général de la fonction publique) a poursuivi deux objectifs, […]

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3La réglementation des quotas au sujet de la promotion interne des agents de la fonction publique territoriale sera-t-elle modifiée ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 12 juillet 2022
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Décisions242

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 avril 2007, n° 031050Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n° 2003-65 du 23 mai 2003 par lequel le maire de la commune du Moule a procédé à la reconstitution de la carrière de M. Y dans le cadre d'emplois d'agent technique territorial ; le PREFET DE LA GUADELOUPE soutient que M. Y ne remplit aucune des conditions prévues par les articles 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 5 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 pour accéder au grade d'agent technique territorial ; que M. Y n'a subi les épreuves d'aucun concours, ni été inscrit sur aucune liste d'aptitude ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 janvier 2005, n° 04795Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de O 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « N dérogation à O 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] dans des conditions fixées N décret en Conseil d'État, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201989

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé : « - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. […] lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, […]

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