CADA, Avis du 12 mars 2020, Mairie de Ploërmel, n° 20192284

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Résumé de la juridiction

Communication des documents relatifs au bordereau « 14 – N° CM-101/2019 – Sécurité – Redéploiement du système de vidéoprotection » présenté au conseil municipal du 28 mai 2019 : 1) la copie des images projetées lors du conseil municipal du 28 mai 2019 ; 2) le dossier d’autorisation précisé au bordereau n° CM-101/2019 ; 3) les diagnostics locaux de sécurité de la gendarmerie nationale depuis 2005 ; 4) la cartographie des faits générateurs d’insécurité de 2014 à 2018 ; 5) le compte rendu de la commission sécurité et prévention réunie le 22 mai 2019 tel qu’indiqué dans les vus ; 6) la convention de coordination entre la gendarmerie et la mairie (police municipale) et tout autre document ou convention liant la mairie et la gendarmerie (par exemple exploitation des images de vidéosurveillance) ; 7) le document indiquant « 10 600 habitants » et le document indiquant le nombre d’habitants pour Ploërmel agglomération seulement.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20192284, 12 mars 2020
Numéro(s) : 20192284
Dispositif : Favorable/Sauf sécurité, Favorable/Sauf vie privée

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ploërmel à sa demande de communication des documents relatifs au bordereau « 14 – N° CM-101/2019 – Sécurité – Redéploiement du système de vidéoprotection » présenté au conseil municipal du 28 mai 2019 :
1) la copie des images projetées lors du conseil municipal du 28 mai 2019 ;
2) le dossier d’autorisation précisé au bordereau n° CM-101/2019 ;
3) les diagnostics locaux de sécurité de la gendarmerie nationale depuis 2005 ;
4) la cartographie des faits générateurs d’insécurité de 2014 à 2018 ;
5) le compte rendu de la commission sécurité et prévention réunie le 22 mai 2019 tel qu’indiqué dans les vus ;
6) la convention de coordination entre la gendarmerie et la mairie (police municipale) et tout autre document ou convention liant la mairie et la gendarmerie (par exemple exploitation des images de vidéosurveillance) ;
7) le document indiquant « 10 600 habitants » et le document indiquant le nombre d’habitants pour Ploërmel agglomération seulement.

A titre liminaire, la commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».

La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.

La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ploërmel a informé la commission, d’une part, que Monsieur X avait déposé un recours devant le tribunal administratif de Rennes à la suite du refus de communication des documents sollicités et, d’autre part, que le dossier de demande d’autorisation préfectorale lui avait été communiqué par la préfecture, après occultation de certaines mentions, le 17 septembre 2019.
La commission en prend note mais rappelle que la seule circonstance qu’une procédure soit engagée devant une juridiction ne suffit pas à justifier le refus de communication d’un document administratif qui serait communicable.

En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 6), sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant du point 1) et sous réserve, s’agissant du dossier d’autorisation visé au point 2) que ce document n’ait pas été déjà communiqué à l’intéressé.

Enfin, la commission estime que le document mentionné au point 7) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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