CADA, Avis du 25 juin 2020, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pyrénées-Atlantiques (DREAL 64), n° 20200808

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication des documents relatifs au projet d’aménagement du massif de la Rhune, classé site Natura 2000 : 1) les comptes rendus des comités de pilotage (COPIL) 2018 et 2019 et/ou les comptes rendus des comités de concertation ; 2) le marché portant sur le lancement d’une étude environnementale et paysagère d’élaboration du schéma d’aménagement du site, confié à l’agence de paysage X ; 3) l’étude environnementale (phase 1 et phase 2) établie par l’agence précitée ; 4) le schéma d’aménagement attendu ; 5) le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20200808, 25 juin 2020
Numéro(s) : 20200808
Dispositif : Favorable/Sauf secret des affaires, Favorable/Environnement

Texte intégral

Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents relatifs au projet d’aménagement du massif de la Rhune, classé site Natura 2000 :
1) les comptes rendus des comités de pilotage (COPIL) 2018 et 2019 et/ou les comptes rendus des comités de concertation ;
2) le marché portant sur le lancement d’une étude environnementale et paysagère d’élaboration du schéma d’aménagement du site, confié à l’agence de paysage X ;
3) l’étude environnementale (phase 1 et phase 2) établie par l’agence précitée ;
4) le schéma d’aménagement attendu ;
5) le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.

En l’absence de réponse du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l’article L124-2 du code de l’environnement qualifie d’informations relatives à l’environnement toutes les informations disponibles, quel qu’en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1º ; 3º L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».

Elle ajoute que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par l’administration s’exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. La commission estime que si, en vertu de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette décision intervient, et que si le II de l’article L124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.

En l’espèce, la commission constate que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 5) portent sur l’environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande de communication sur le fondement des dispositions précitées ainsi que de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du marché public visé au point 2), la commission indique qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. De plus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.

La commission émet en conséquence un avis favorable sur le point 2) de la demande, sous les réserves ainsi rappelées.

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