CADA, Avis du 31 décembre 2020, Etablissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, n° 20203921

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Résumé de la juridiction

Copie, par courriel ou via une plateforme de téléchargement, des documents suivants : 1) les comptes administratifs 2017, 2018 et 2019 comprenant l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ; 2) les budgets primitifs 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 3) les rapports 2017 à 2019 sur le prix et la qualité du service public ; 4) les délibérations fixant le taux de la TEOM 2017, 2018, 2019 et 2020.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20203921, 31 déc. 2020
Numéro(s) : 20203921
Dispositif : Favorable

Texte intégral

Madame X, pour X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à sa demande de copie, par courriel ou via une plateforme de téléchargement, des documents suivants :
1) les comptes administratifs 2017, 2018 et 2019 comprenant l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
2) les budgets primitifs 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
3) les rapports 2017 à 2019 sur le prix et la qualité du service public ;
4) les délibérations fixant le taux de la TEOM 2017, 2018, 2019 et 2020.

En l’absence de réponse exprimée par le président de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle émet donc un avis favorable à la demande des documents mentionnés aux points 1), 2) et 4).

S’agissant des rapports mentionnés au point 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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