Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 3
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6.
[…] lorsqu'il existe, une présentation brève et synthétique de leur budget, le rapport d'orientations budgétaires et la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif conformément aux articles L.2313-1, L.3313-1, […] L.4132-16 et L.5211-46 du CGCT donnent le droit à toute personne de demander à une collectivité locale ou à un EPCI de communiquer les délibérations et les procès-verbaux de l'organe délibérant, les budgets et les comptes votés et les arrêtés pris par l'exécutif dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] Ainsi, l'accès aux documents administratifs s'exerce, […]
Lire la suite…Ainsi, l'article. L. 2313-1 du code général des collectivités locales prévoit les données que doivent joindre aux documents budgétaires les communes, notamment de plus de 3 500 habitants, et, par des renvois à cet article, […] les articles L.2121-26, L.3121-17, L.4132-16 et L.5211-46 du CGCT donnent le droit à toute personne de demander à une collectivité locale ou à un EPCI de communiquer les délibérations et les procès-verbaux de l'organe délibérant, les budgets et les comptes votés et les arrêtés pris par l'exécutif dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, […] Enfin, aux termes de l'article L. 311-9 du même code : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, […] 9. […]
[…] La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime par conséquent que l'intégralité du compte administratif 2014 est communicable au demandeur, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Prenant acte de ce que ce document a été communiqué au demandeur à l'exception de deux pages manquantes (pages 8 et 9), elle émet donc un avis favorable à leur communication.
Dans votre courrier, vous pouvez invoquer l'article L.121-2 du code de la route qui prévoit que le contrevenant peut demander à consulter les éléments du dossier, dont fait partie l'identité de l'agent ayant constaté l'infraction. Vous pouvez également demander une copie de votre dossier d'infraction en application de l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration Cordialement.
Lire la suite…