Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1953

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Conclusions du rapporteur public · 16 mars 2018

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Revue Générale du Droit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 févr. 1953
Juridiction : Cour de cassation

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche  :

Attendu que Gode, propriétaire d’un immeuble à Arcachon, a donné en location en 1945 à dame Castagnie un appartement dépendant de cet immeuble, pour un loyer annuel de 3 400 F; qu’il a donné congé, le 24 septembre 1946, pour le 1er janvier 1947, à ladite dame, qui est restée dans les lieux en qualité d’occupante légale; que le 15 novembre 1946, dame Castagnie a fait sommation à Gode d’avoir à effectuer diverses réparations; que Gode s’y est refusé, mais que, le 5 décembre 1946, un ouragan a emporté une partie de la toiture de l’immeuble; qu’aucun accord n’ayant pu se faire entre eux, dame Castagnie engagea contre son propriétaire diverses procédures, et qu’un jugement du tribunal civil de Bordeaux, du 5 mai 1949, condamna Gode à effectuer les réparations nécessaires, notamment à la toiture, évaluées par un expert commis avant dire droit à la somme totale, frais compris, de 210 260 F; que Gode ayant relevé appel de cette décision, soutint devant la cour de Bordeaux que dame Castagnie étant devenue occupante légale, et à la liberté des conventions antérieures s’étant substituées entre elle et lui des relations paracontractuelles, qui ne pouvaient être régies que par les principes généraux du droit des obligations, et notamment par les dispositions de l’article 1131 du Code civil, il n’était plus tenu envers elle des réparations mises à la charge du propriétaire par l’article 1720-2 ° du Code civil que dans la mesure où l’indemnité d’occupation qu’il recevait lui permettait de le faire, son obligation personnelle ayant sa cause, selon lui, dans l’obligation de l’autre partie au payement de l’indemnité d’occupation, et y trouvant sa limite;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Bordeaux (29 nov. 1950) a rejeté les prétentions de Gode; qu’après avoir constaté que les réparations réclamées n’avaient point le caractère d’une reconstruction, ne s’agissant pas d’une destruction partielle de l’immeuble, elle a déclaré que «  le législateur avait assimilé l’occupant, maintenu dans les lieux, à un locataire verbal et lui accordait une situation empruntant son système d’obligations réciproques au contrat primitif  »; qu’elle a décidé que l’article 1720 du Code civil devait recevoir application même au cours de la durée légale du maintien dans les lieux et, en conséquence, a confirmé la condamnation prononcée par le tribunal de Bordeaux;

Attendu que le pourvoi reproche à cette décision de n’avoir pas répondu aux conclusions de Gode tendant à faire admettre qu’en l’espèce il s’agissait d’une véritable reconstruction, rendue nécessaire par une destruction partielle, caractérisée par le fait que la chose ne pourrait être conservée sans dépense exagérée;

Mais attendu qu’il résulte des constatations du rapport d’expertise, homologué par le tribunal civil de Bordeaux, dont l’arrêt attaqué confirme la décision, que les dégâts pour lesquels Gode a été condamné à des travaux de réparations ou de réfections, notamment à la toiture, ne pouvaient être considérés comme une destruction partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du Code civil, et entraîner par conséquent l’application en l’espèce des dispositions de cet article, leur importance relative ne rendant pas impossible l’usage ou la jouissance des lieux; qu’au surplus, il n’était pas établi que la dépense que pouvaient exiger les travaux à faire était exagérée eu égard à l’état de l’immeuble à réparer; qu’aucun grief ne saurait donc être fait à l’arrêt pour avoir tiré la conclusion critiquée des documents de la cause par un motif qui répond aux conclusions de Gode, telles qu’elles apparaissent dans les qualités de la décision;

Et sur le moyen, en sa deuxième branche, qui critique la décision pour n’avoir pas admis la thèse juridique soutenue par Gode et rapportée ci-dessus, quant à son obligation aux réparations, thèse reprise par le pourvoi  :

Mais attendu qu’aux termes mêmes de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, c’est aux clauses et conditions du contrat les liant originairement à leur propriétaire et à la seule condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de ladite loi, que les occupants de bonne foi bénéficient du maintien dans les lieux; que la loi du 1er septembre 1948, en ce qui concerne l’obligation aux réparations, n’a apporté aucun changement aux règles fixées par le Code civil et à l’article 1720, alinéa 2;

Attendu qu’ainsi c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a statué comme il l’a fait sur ce second chef attaqué;

Par ces motifs, rejette…

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1953