Article 4 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 3 nonies
Article 5

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux.
Le fait pour le locataire ou l'occupant d'un local à usage professionnel d'exercer une activité, soit en collaboration avec d'autres personnes exerçant une profession libérale dans les conditions prévues par les règles régissant leurs professions, soit au sein d'une société constituée conformément à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne peut être considéré en lui-même comme une infraction aux clauses du bail.
En cas de location partielle ou de sous-location partielle, le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni au locataire ou occupant principal, lorsque les locaux occupés forment, avec l'ensemble des lieux, un tout indivisible, ou lorsqu'il s'agit de pièces constituant l'accessoire du local habité par le propriétaire, le locataire ou l'occupant principal.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaires37

1Baux commerciaux : que faire en cas de non-paiement du loyer ?
lx.legal · 17 juin 2025

Lorsque le contrat de bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur doit suivre les prescriptions de l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […]

 Lire la suite…

2Conditions d'exercice du droit de reprise de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 septembre 2024

L'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit un droit au maintien dans les lieux pour le locataire d'un bien dont le bail est soumis à ladite loi. Le propriétaire peut exercer son droit à congé dans deux situations précises : lorsqu'il reprend son bien pour y effectuer des travaux ou pour y habiter. Dans ce second cas, l'article 19 pose certaines conditions pour exercer ce droit de reprise.

 Lire la suite…

3Conditions d'exercice du droit de reprise de la loi de 1948
M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 juillet 2024

L'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit un droit au maintien dans les lieux pour le locataire d'un bien dont le bail est soumis à ladite loi. Le propriétaire peut exercer son droit à congé dans deux situations précises : lorsqu'il reprend son bien pour y effectuer des travaux ou pour y habiter. Dans ce second cas, l'article 19 pose certaines conditions pour exercer ce droit de reprise.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Considérant que la situation d'impayés locatifs n'a pas été régularisée, OPHEA a donné congé à Madame [D] [F] pour le 31 août 2022 par courrier recommandé du 24 mai 2022 avec accusé de réception retourné avec la mention « non réclamé » puis par acte de justice de justice du 5 juillet 2022, en application de l'article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948. Un décompte détaillé des sommes dues a été joint au congé.

 Lire la suite…

[…] Audience publique du 04 juillet 2025 […] Un congé visant l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 a été délivré à Mme [O] [H] par exploit d'huissier en date du 16 décembre 1991. Bénéficiant d'un droit au maintien dans les lieux, le bail a été transféré à son petit-fils, Mr [V] [H], à son décès en 1998.

 Lire la suite…

[…] Mme [X] conclut à l'infirmation du jugement qui a validé le congé délivré et fait valoir que ce congé est nul pour n'avoir pas rappelé expressément les termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 relatif au droit au maintien dans les lieux à l'expiration du bail, dont elle soutient qu'il s'applique au contrat de bail conclu avec [Z] [F], ajoutant que ce bail ne relève pas des baux dérogatoires conclus sur le fondement des articles 3 bis à 3 nonies de la loi du 1er septembre 1948, la bailleresse ne rapportant pas la preuve que les locaux loués relevaient de l'un de ces baux dérogatoires, faute de rapporter la preuve de leur état conforme au jour de conclusion du contrat.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).