Cour de cassation, 12 juin 1956, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 juin 1956, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

0

it d’une bonne administration battre à Lyon pour les facilités remier procès-verbal de saisie ore 1954 a été dressé à Marcols

é « Les Successeurs de Paulin

5 Manivet, la saisie du Tribunal tent pour connaître de l’action

e par la volonté des intimés ifficile un débat sur la validité quer de s’instaurer;

e Lyon n’a été manifestement ion à celui de Privas; qu’il lestiné à rompre l’indivisibilité ensemble s’impose ; nation délivrée à la Société

Société « Les Successeurs de inal civil de Privas en contre en date du 20 octobre 1954; la Société Manivet devant le

d’exploits signifiés les 19 et ement du 30 novembre 1955

l’exception d’incompétence tis, s’est déclaré compétent; ullité ou en déchéance d’un moyen de défense au fond à

1, que le Tribunal saisi de la nt amené à en apprécier la it les premiers juges ont pu iété Manivet ne constituait herche dirigée contre elle sur ès lors faire application en la procédure civile, aux dispo

; 1844 ne déroge pas; qu’il ner leur décision;

lociété les Fils de J. Manivet.

u conséquence, confirme le ar le Tribunal civil de Lyon ciété appelante aux dépens.

ROT, SALPHATI et PALEWSKI, de Paris, avocats.

PREMIÈRE PARTIE

DOCTRINE ET JURISPRUDENCE

Marque de fabrique. Emploi de laÉtendue du droit. Atteinte au droit. marque à titre d’enseigne et dans les papiers de commerce.

Apposition sur les produits. Bonne foi. Possibilité de confusion. Cassation.

La propriété d’une marque régulièrement déposée est absolue; elle s’étend à l’ensemble du territoire français, el confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque mode ou de quelque manière que ce soit. Ainsi, doit être cassé, comme étant rendu en violation de la loi, l’arrêt qui, pour repousser une action introduite par le titulaire d’une marque aux fins de voir interdire à un concurrent l’emploi de cette marque dans son enseigne et ses papiers de commerce, s’est borné à dire que le concurrent n’a jamais apposé la marque sur les produits vendus par lui el qu’aucune confusion n’est possible entre son magasin el la maison du demandeur (1).

COUR DE CASSATION (Ch. civ.), 12 juin 1956.

Sté an. Photo-Hall c. Rizzo.

(1) Cet arrêt de cassation, qui était escompté (voir note de C-D et X Y sous l’arrêt cassé, Ann., G



Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Atten est abso Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 mars 1953 et confè

(Ann., 1955, p. 145). ceux qu quelque

Atten La Cour, marque Sur le moyen unique : les prod Vu les articles 1382, 1383 du Code civil et 2 de la loi du et utilis

23 juin 1857,

1955, p. 145), apporte à la théorie jurisprudentielle du droit des marques une contribution, dont l’intérêt doit être souligné. est répr a) II. de mar I (Cass. ( 1930, A Le demandeur, dont l’action avait été rejetée par l’arrêt b) D’ cassé, est titulaire de la marque déposée Photo-Hall, et reprochait foi n’es au poursuivi de faire usage de cette marque, comme enseigne En ef de son établissement et sur ses papiers de commerce.

.La poursuite pouvait donc être exercée en vertu de l’article 7 civiles,

§ 1er de la loi du 23 juin 1857, lequel réprime la contrefaçon faute, e

1951, A et l’usage d’une marque contrefaite. Si la Cour suprême s’est prononcée dans le cadre d’application En c poursui de l’article 7 § 1er de la loi, son arrêt rappelle ou précise les trois respons règles essentielles suivantes : 10 La première règle est que le délit d’usage de marque contre dans l’a laite est constitué, dès que la marque fait l’objet d’une utili sation commerciale, sous quelque mode ou de quelque manière

que ce soit. Depuis longtemps, la doctrine et la jurisprudence ont abandonné l’opinion que la marque doit adhérer au produit, ou du moins le couvrir ou l’accompagner, et que, par conséquent, l’usage illicite n’est réalisé que si la marque contrefaite est apposée sur le produit, ou figure sur des documents présentant ou accom pagnant sa vente. Actuellement, il est formellement admis que p. 279

l’usage illicite est constitué par toute utilisation de la marque, cembre que cette utilisation soit en rapport direct ou indirect, proche Ann.,! ou lointain, avec la vente ou l’offre en vente du produit. Il en Trib.

Chamb est ainsi, notamment, lorsque la marque est utilisée comme enseigne ou comme raison de commerce, et lorsqu’elle est employée L’ar dans la publicité ou les documents commerciaux. précise La Cour de Cassation l’a jugé (Cass. civ., 22 janvier 1892, 3⁰ I

Ann., 1893, p. 359; 15 février 1909, Ann., 1909, p. 267; 2 juillet marqu 1931, Ann., 1932, p. 33). Les cours et les tribunaux le jugent la mar

d’une façon constante (voir jurisprudence citée dans la note, qu’il y même Ann., 1955, p. 145). La L’arrêt rapporté le rappelle encore, en déclarant que la décision cassée a violé la loi, en ce qu’elle a rejeté la demande pour le Seine,

15 ma motif que le poursuivi n’avait jamais apposé la marque invoquée Ann., sur les produits vendus par lui. 1950, 20 La seconde règle est que l’usage de marque contrefaite


e un arrêt de la du 17 mars 1953

il et 2 de la loi du

dentielle du droit des oit être souligné.

é rejetée par l’arrêt oto-Hall, et reprochait que, comme enseigne

3 commerce. en vertu de l’article 7 éprime la contrefaçon

le cadre d’application elle ou précise les trois

sage de marque contre ait l’objet d’une utili uu de quelque manière

prudence ont abandonné produit, ou du moins ar conséquent, l’usage contrefaite est apposée ts présentant ou accom ormellement admis que tilisation de la marque, rect ou indirect, proche vente du produit. Il en ue est utilisée comme

t lorsqu’elle est employée merciaux. 3. civ., 22 janvier 1892, R., 1909, p. 267; 2 juillet les tribunaux le jugent ence citée dans la note,

1 déclarant que la décision ejeté la demande pour le pposé la marque invoquée

e de marque contrefaite

Attendu que la propriété d’une marque régulièrement déposée 83 est absolue, qu’elle s’étend à l’ensemble du territoire français, et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou mauvaise foi, sous

quelque mode et de quelque manière que ce soit; Attendu que la Société Photo Hall est propriétaire de la marque ayant cette dénomination, destinée à individualiser les produits d’optique et de photographie fabriqués par elle, et utilisée comme raison sociale et enseigne du fonds de com

est répréhensible, en dehors de toute mauvaise foi de son auteur.

a) Il est admis que le délit de contrefaçon de marque ou d’usage de marque contrefaite ne comporte pas d’élément intentionnel (Cass. crim., 16 mars 1906, cité par Pouillet, n°° 308; 7 avril

b) D’ailleurs, en matière civile, la condition de mauvaise 1930, Ann., 1931, p. 231). En effet, il est de principe certain que, devant les juridictions civiles, la responsabilité est engagée par l’effet d’une simple foi n’est jamais exigée. faute, en dehors de tout élément intentionnel (Cass. civ., 27 février

En conséquence, la bonne foi de l’usurpateur d’une marque, poursuivi devant un tribunal civil, ne saurait l’exonérer de la 1951, Ann., 1951, p. 31). responsabilité engagée par l’effet de sa faute, laquelle consiste

La Cour de Cassation l’a jugé, notamment pour le délit d’imi dans l’atteinte portée au droit privatif. tation frauduleuse, qui, cependant, devant un tribunal correc tionnel exige la condition de mauvaise foi (Cass. req., 21 octobre 1946, Ann., 1940-1948, fasc. 3; Cass. req., 4 décembre 1934,

Les cours et les tribunaux jugent constamment dans ce sens : C. Lyon, 15 février 1954, Ann., 1954, p. 100; C. Alger, 5 décembre Ann., 1939, p. 322 en note). 1951, Ann., 1952, p. 26; C. Pau, 14 novembre 1951, Ann., 1951, p. 279; C. Lyon, 4 juin 1951, Ann., 1952, p. 21; C. Alger, 13 dé cembre 1950, Ann., 1952, p. 102; C. Montpellier, 12 mai 1950. Ann., 1950, p. 95; C. Paris, 4 juin 1947, Ann., 1940-1948, p 297 ; Trib. civ. Seine, 13 mars 1947, Ann., 1940-1948, p. 264; C.

Chambéry, 25 avril 1945, Ann., 1940-1948, p. 232. L’arrêt rapporté, ajoutant au motif de celui du 2 juillet 1931,

30 La troisième règle est que la contrefaçon et l’usage de marque contrefaite sont commis, par la seule reproduction de précise utilement ce point. la marque, ou par le seul usage de la marque reproduite, sans qu’il y ait lieu de rechercher si une confusion s’est réalisée ou

La jurisprudence fait application de cette règle: Trib. civ. Seine, 23 mars 1954, Ann., 1954, p. 273; Trib. civ. Le Puy, même a pu se réaliser. 15 mai 1953, Ann., 1954, p. 113; C. Bordeaux, 11 mai 1951, Ann., 1954, p. 167; Trib. civ. Seine, 5 novembre 1949, Ann., 1950, p. 43; Trib. civ. Seine, 26 février 1940, Ann., 1940-1948,


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merce qu’elle exploite à Paris; que pour repousser l’action pa

Pl de cette Société, dirigée contre le sieur Rizzo, qui exploite

à Nice (Alpes-Maritimes), un commerce d’appareils et de vi fournitures photographiques, aux fins de lui voir interdire

l’emploi dans son enseigne et dans ses papiers de commerce le la marque Photo Hall et le faire condamner au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt confirmatif attaqué s’est borné

à dire que le sieur Rizzo n’a jamais apposé sur les produits vendus par lui la marque Photo Hall, propriété de la Société, et qu’aucune confusion n’est possible « entre le magasin exploité ay

fasc. 3; Trib. civ. Seine, 24 mars 1936, Ann., 1938, p. 135; (

Trib. civ. Seine, 26 mars 1935, Ann. 1936, p. 184; C. Angers, in

12 juillet 1933, Ann. 1934, p. 248; C. Rouen, 13 juillet 1932, de

Ann., 1934, p. 237. 12

L’arrêt rapporté a statué dans des conditions particulières. 2

La décision cassée avait rejeté la demande, en retenant qu’au ci cune confusion n’était possible entre les établissements des P. parties en cause. Ce motif était évidemment inopérant : si la confusion est nécessaire pour constituer la contrefaçon, cette p confusion doit porter sur les produits, et non sur les établisse p ments, car la marque désigne les produits. 177 Cependant, la doctrine de l’arrêt paraît être que la contre la façon est constituée, indépendamment, non seulement de toute du confusion constatée, mais encore de toute confusion possible 1{ entre les marques. q

II d

d. Mais il semble bien que l’arrêt rapporté a voulu dépasser le cadre d’application de l’article 7 § 1 de la loi du 23 juin 1857. q Les usurpations de marque peuvent revêtir les formes précises prévues par les articles 7 et 8 de la loi : contrefaçon, imitation, a usage, apposition, vente. Elles constituent alors des délits, réprimés par ces textes. II Elles peuvent encore revêtir d’autres formes, qui n’entrent C pas dans les définitions données par ces articles 7 et 8. Dans ce cas, les usurpations de marque peuvent-elles être 11 poursuivies, en vertu de la loi spéciale du 23 juin 1857, comme constituant une atteinte à un droit privatif ? Ou bien, peuvent la elles seulement faire l’objet d’une action en responsabilité, dans la les termes ordinaires du droit commun, à charge par le demandeur d de prouver qu’une faute a été commise, et que cette faule a SI causé un préjudice ? (Sur cette question, lire Jurisclasseur Marques, par R. A et P. Y, fasc. 28). તૈ dmettre que le La doctrine et la jurisprudence tendent à C déposant d’une marque tient de la loi de 1857 un recours civil contre toute usurpation, même dans le cas où cette usurpation ne constitue pas l’un des délits des articles 7 et 8: en effet, l’article 2 de la loi confère au déposant une action « en reven dication ; et l’article 16 pose la règle de compétence pour


our repousser l’action

r Rizzo, qui exploite ce d’appareils et de de lui voir interdire papiers de commerce ndamner au paiement if attaqué s’est borné pposé sur les produits ropriété de la Société, tre le magasin exploité

Ann, 1938, p. 135; 36, p. 184; C. Angers, Rouen, 13 juillet 1932,

onditions particulières. de, en retenant qu’au les établissements des iment inopérant : si la la contrefaçon, cette t non sur les établisse is.

ait être que la contre non seulement de toute ute confusion possible

rté a voulu dépasser le la loi du 23 juin 1857. vêtir les formes précises contrefaçon, imitation, uent alors des délits,

formes, qui n’entrent s articles 7 et 8. que peuvent-elles être lu 23 juin 1857, comme atif ? Ou bien, peuvent en responsabilité, dans charge par le demandeur e, et que cette faute a

[…]

y, fasc. 28). lent à admettre que le de 1857 un recours civil cas où cette usurpation ticles 7 et 8: en effet, une action « en reven le de compétence pour

85

par le sieur Rizzo de Nice et la puissante Société parisienne

Photo Hall » ; Qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué a violé les textes sus

visés,

Par ces motifs,

Casse et annule…

PICARD, conseiller-rapporteur ; MM. MAZOYER, président; Mes BEURDELEY et HERSANT, ITHIER, avocat général. avocats,

les actions civiles relatives aux marques»; ces deux textes instituent donc un recours civil général contre toute usurpation de marque (Z A, Ann., 1914, p. 81; Cass. civ., 12 décembre 1888, D. 89.1.191; 19 février 1919, Ann., 1919, p. 13; 2 juillet 1931, Ann., 1932, p. 33; et particulièrement: Trib. civ. Seine, 29 octobre 1951, définitif, Ann., 1952, p. 271; Contra: P. Roubier, Le Droit de la Propriété industrielle, I, p. 312). L’arrêt rapporté paraît bien consacrer cette théorie. D’une part, il emploie une formule très générale, et vise « toute atteinte » portée au droit sur la marque, « sous quelque mode ou de quelque manière que ce soit ». D’autre part, il se réfère à l’article 2 de la loi de 1857, et non pas aux articles 7 ou 8. L’arrêt considère done que le déposant de la marque tient de la loi spéciale de 1857 un recours contre toute atteinte portée à son droit, quelle que soit la forme que revêt cette atteinte. Ainsi, selon la doctrine de l’arrêt, le système de protection de la marque, en application de la loi du 23 juin 1857, s’analyse dans les points suivants : 1° Le déposant a sur sa marque un droit de propriété absolue, qui s’étend sur l’ensemble du territoire. 20 Le déposant a un recours civil contre tous ceux qui portent atteinte à son droit privatif. 30 L’atteinte au droit privatif peut être portée sous quelque mode ou de quelque manière que ce soit notamment, elle est constituée par l’usage de la marque à titre d’enseigne ou de raison de commerce. Il n’est pas nécessaire qu’elle entre dans les défi nitions des articles 7 et 8. 40 L’atteinte au droit privatif constitue à la fois une faute à celui qui la charge de celui qui la commet, et un préjudice pour la subit. La responsabilité civile de son auteur est donc engagée, dans les termes des articles 1382 et 1383 du Code civil, par la seule matérialité de sa réalisation. 50 L’atteinte au droit privatif engage la responsabilité de son auteur, sans qu’il y ait lieu de rechercher, comme en toute matière civile, s’il est de bonne ou de mauvaise foi.

X Y, Avocat à la Cour de Paris.

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