COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 6 juillet 1961, Publié au bulletin

  • Juridiction competente pour en connaitre·
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  • Décision sur la compétence·
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  • Juge de paix·
  • Juridiction arbitrale·
  • Taux du ressort

Résumé de la juridiction

Avant la reforme du 22 decembre 1958, le tribunal civil etait competent pour connaitre en appel d’une decision sur la competence rendue par la commission arbitrale des journalistes saisie d’une demande en payement de preavis, treizieme mois, conges payes, part de repartition du benefice et indemnite de licenciement, litige qui, s’il n’y avait pas eu arbitrage, aurait ete de la competence du conseil des prud’hommes ou du juge de paix dont les decisions sont soumises en appel au tribunal civil, etant observe d’ailleurs que si l’interesse s’etait trouve dans un des cas exceptionnels prevus par la loi lui permettant de porter le litige devant le tribunal de commerce, la cour d’appel aurait pu etre egalement competente pour connaitre de l’appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 juill. 1961, N° 748
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 748
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006958616
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 29 d du livre 1er du code du travail, 1023 du code de procedure civile, 80 du livre iv du code du travail, 634 du code de commerce, 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale ;

Attendu que weil dit joffroy fait grief au jugement attaque d’avoir declare le tribunal civil competent pour connaitre de l’appel interjete par la societe anonyme du journal « le parisien libere », d’une sentence rendue par la commission arbitrale des journalistes, du chef de la competence de cette commission, alors que cette derniere est une commission arbitrale tenant de la loi une competence d’attribution exceptionnelle et non une juridiction paritaire du travail, et que pour determiner la juridiction competente pour connaitre de l’appel, il y avait lieu d’appliquer les regles contenues dans le code de procedure civile pour l’appel des juridictions arbitrales en prenant exclusivement en consideration le taux du ressort, d’ou il resultait que seule la cour d’appel etait competente en application de l’article 1023 du code de procedure civile ;

Mais attendu que weil avait forme contre le « parisien libere » une demande en payement de preavis, treizieme mois, conges payes, part de repartition du benefice et d’indemnite de licenciement devant la commission arbitrale des journalistes ;

Que cette commission avait rejete l’exception d’incompetence soulevee par « le parisien libere » en soutenant que weil n’avait pas ete licencie et avait demissionne en ne reprenant pas son service a la fin de son conge annuel ;

Qu’abstraction faite de motifs surabondants les juges du fond relevent exactement a la date ou ils ont statue, que les conseils de prud’hommes et les juges de paix auraient eu competence de droit commun pour statuer sur de tels litiges, s’il n’y avait pas eu arbitrage, ainsi que le tribunal civil en appel, quel que soit le montant de la demande;

Que ce motif suffit a justifier la decision des juges du fond de se declarer competents pour connaitre de l’appel interjete par « le parisien libere » de la sentence de la commission arbitrale rendue a son encontre, observation etant faite d’ailleurs que le tribunal de commerce et la cour d’appel auraient pu egalement etre competent si weil se trouvant dans un des cas exceptionnels prevus par la loi a cet effet, avait choisi de porter le litige devant ces juridictions ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 7 octobre 1958, par le tribunal civil de la seine ;

No 59-40.768. Weil c/ societe « le parisien libere » president : m. Verdier. – rapporteur : m. Laroque. – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Ryziger et talamon.

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