Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 1965, Publié au bulletin

  • Faute quasidélictuelle·
  • Absence d'engagement·
  • ° convention·
  • Résiliation·
  • Essence·
  • Sociétés·
  • Raffinerie de pétrole·
  • Branche·
  • Torts·
  • Code civil

Résumé de la juridiction

° les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, etant inapplicables aux rapports des parties dans un contrat synallagmatique, ne peuvent etre invoquees a l’appui de l’action en resiliation de ce contrat. Doit, des lors, etre casse l’arret qui, pour prononcer la resiliation d’une convention aux torts reciproques des deux parties, retient, a l’encontre de l’une d’elles, un fait, dont il enonce que, si, non interdit par les conventions, il ne peut constituer une faute contractuelle, il peut s’analyser cependant en une faute quasi-delictuelle ayant contribue a aggraver la situation du co-contractant. ne donne pas une base legale a sa decision la cour d’appel qui, pour prononcer la resiliation d’une convention aux torts reciproques des deux parties, retient comme une mesure prejudiciable a l’une d’elles la suppression de "facilites" de payement jusqu’alors accordees par l’autre, alors que l’arret ne precise pas si ces "facilites" ont fait l’objet d’un engagement et parait les presenter comme une pure tolerance demeuree revocable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 juin 1965, N° 360
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 360
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006969906
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la premiere branche du moyen : vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, etant inapplicable aux rapports des parties dans un contrat synallagmatique, ne peuvent etre invoquees a l’appui de l’action en resiliation de ce contrat ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que, suivant convention en date du 20 mai 1948, la societe des raffineries de petrole de la gironde (caltex), aux droits de laquelle se trouve l’union industrielle des petroles, avait mis deux distributeurs d’essence a la disposition du garagiste labrousse, qui s’engageait a vendre 35000 hectolitres d’essence, que lui cederait la societe, en une periode de temps non determinee, que, sans avoir atteint ce volume, labrousse a cesse toute vente d’essence et que la societe caltex l’a assigne en resiliation du contrat a ses torts et en payement de diverses indemnites ;

Attendu que l’arret, qui a prononce la resiliation de la convention aux torts reciproques des deux parties, enonce, a l’encontre de la societe caltex, que labrousse se plaignait du prejudice que lui causait la proliferation des stations de distribution d’essence et notamment l’installation par la societe caltex d’une station a une dizaine de kilometres de son garage, sur la meme route et ajoute que si la creation de ce nouveau poste, non interdite par les conventions qui liaient labrousse a la societe caltex, ne pouvait constituer de la part de celle-ci une faute contractuelle, elle peut s’analyser cependant en une faute quasi-delictuelle ayant contribue a aggraver la situation de labrousse ;

Attendu qu’en disposant ainsi, l’arret a viole les textes sus-enonces ;

Sur la troisieme branche du moyen : vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que l’arret, apres avoir rappele que la societe caltex avait autorise labrousse a ne regler les fournitures d’essence a lui faites qu’apres la revente de celles-ci, lui evitant ainsi de faire l’avance du prix des carburants stockes dans les cuves, a encore retenu comme une mesure prejudiciable a labrousse, qu’a partir du 31 octobre 1958, la societe decida d’exiger le payement comptant des produits livres, mettant fin aux facilites accordees jusqu’alors ;

Mais attendu que l’arret, qui n’a pas precise si les facilites susvisees avaient fait l’objet d’un engagement et parait les presenter comme une pure tolerance demeuree revocable, n’a pas donne, par un tel motif, une base legale a sa decision ;

Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris le 30 novembre 1961 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens. N° 62 – 10 913. Societe anonyme union industrielle des petroles c/ labrousse. President : m guillot – rapporteur : m bourdon – avocat general : m robin – avocats : mm de segogne et garaud.

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Textes cités dans la décision

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