Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent reconnaitre la qualite de concierge a la femme de menage d’un immeuble et lui accorder les salaires, conges payes et avantages en nature calcules d’apres les dispositions d’ordre public de l’arrete du 5 novembre 1949 des lors qu’interpretant son contrat d’engagement contenant des clauses contradictoires, ils constatent qu’elle a effectivement assure l’entretien de l’immeuble, s’est correctement acquittee de son travail et a occupe la loge pendant toute la duree du contrat sans recevoir aucune autre remuneration.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juill. 1968, N 377
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 377
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978973
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tirees de la violation des articles 1134, 1315 du code civil, 480 du code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour denaturation de la convention, defaut, insuffisance de motifs et manque de base legale;

Attendu que les consorts a…, z… d’un immeuble a usage d’habitation, reprochent a l’arret attaque de les avoir condamnes a payer a dame x… qu’ils avaient engagee le 2 mars 1958 en qualite de « femme de menage d’immeuble » et qu’ils ont licenciee pour le 1er janvier 1965, la somme de 6 977,91 francs pour salaires, salaires accessoires et fournitures de produits d’entretien, aux motifs que le contrat passe entre les parties contiendrait des clauses contradictoires et que dame x… etait tenu d’assurer le nettoyage des parties communes de l’immeuble, alors, d’une part, que la convention, que la cour d’appel a denature sous pretexte d’interpretation, contenait des clauses claires et precises;

Que dame x… etait « au pair » et ne devait assurer que le service des poubelles;

Que d’autres services qu’elle pouvait etre appelee a rendre eventuellement devaient faire l’objet de conventions particulieres;

Alors, d’autre part, que la cour d’appel devait rechercher si de telles conventions avaient ete conclues;

Que la preuve en incombait a dame x…;

Que celle-ci, restee pres de sept ans dans la loge sans reclamer la moindre renumeration en espece, n’a pas apporte la preuve d’avoir recu l’ordre formel des z… d’executer d’autres travaux que le service des poubelles prevu aucontrat;

Alors, en outre, que les juges du fond ont accorde a ladite dame y… une somme de 101,70 francs en remboursement de pretendus produits d’entretien sans verifier si ces produits avaient ete utilises pour l’entretien de l’immeuble, et alors, enfin qu’en allouant a dame x… une somme superieure a celle qu’elle avait demandee, la cour d’appel a statue ultra petita et a transgresse les termes du litige;

Mais attendu sur les deux premieres branches, que le contrat litigieux enonce notamment: « madame x… assurera chaque jour la sortie et la rentree des poubelles, ainsi que leur nettoyage… un accord sera pris entre les proprietaires et madame x… pour executer dans l’immeuble designe ci-dessus le travail qui se fera les matinees des jours et heures qui seront designes par les proprietaires et le temps necessaire sera convenu entre les parties apres essai. Madame x… devra proceder au balayage et au nettoyage de la cour, des couloirs, des escaliers, des paliers, de tous les w.C, des escaliers et couloirs, des caves, des vitres et de toutes les parties de l’immeuble… mme x… n’aura pas a faire… la petite courette se trouvant a cote de l’escalier est reservee pour les poubelles et pour le materiel de nettoyage de l’immeuble… il est expressement stipule entre les parties que l’occupation de la loge n’a ete consentie qu’en raison de l’obligation prise par madame y… d’assurer les services enumeres ci-dessus… »;

Attendu que les juges du fond ont estime que ce contrat contenait des clauses contradictoires et qu’il y avait donc lieu de l’interpreter;

Que, des lors qu’il resultait de vingt-deux attestations individuelles de locataires que dame x… avait effectivement assure l’entretien de l’immeuble, qui comporte trente-deux logements desservis par trois escaliers, et qu’elle s’etait correctement acquittee de son travail;

Qu’il etait constate en outre qu’elle avait occupe la loge pendant toute la duree du contrat;

Qu’en dehors de ce logement, elle n’avait jamais recu aucune autre remuneration soit en espece, soit en nature;

Que les z… l’avaient toujours qualifiee de concierge « a service limite » et qu’il n’avait pas ete etabli qu’ils eussent ete lies par les dispositions de la convention collective des concierges de la region parisienne, la cour d’appel, usant de son droit d’apprecier la force probante des allegations des parties et des documents produits, a pu decider qu’il y avait lieu d’accorder a dame x…, a titre de salaires, de conges payes et d’avantages en nature la somme globale de 6 876,21 francs calculee d’apres les dispositions d’ordre public de l’arrete du 5 novembre 1949 et, en outre, comme l’ avait deja fait le jugement entrepris, celle de 101,70 francs representant des produits d’entretien qui n’avaient pas encore ete rembourses a cette concierge qui en avait fait l’avance;

Attendu que les troisieme et quatrieme branches ne sauraient davantage etre retenues des lors que les consorts a… n’etablissent pas avoir soutenu en appel que la somme de 101,70 francs allouee par le conseil des prud’hommes ne representait pas des produits utilises pour l’entretien de l’immeuble ni que la somme totale de 6 977,91 francs accordee a dame x… etait superieure a celle qu’elle avait reclamee et qui lui avait ete accordee en premiere instance;

Et, attendu qu’aucun des griefs n’est fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l7arret rendu le 17 avril 1967 par la cour d’appel de paris. N° 67 40 344. Consorts a… c/ dame x…. president : m vigneron – rapporteur : m levadoux – avocat general : m lesselin – avocats : mm lemanissier et gilfard.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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