Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1968, 67-92.352, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Si la résistance des enfants ou leur aversion à l’égard de la personne qui les réclame ne saurait constituer pour celui qui a l’obligation de les représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif, il en est autrement lorsqu’il a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l’ont empêché d’exécuter son obligation (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 23 janv. 1968, n° 67-92.352, Bull. crim., N. 20 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 67-92352 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 20 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054820 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (jean), partie civile, contre un arret de la cour d’appel de colmar en date du 12 janvier 1967 qui a relaxe la dame y…, poursuivie pour non-representation d’enfants et a deboute la partie civile la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 357 du code penal, 234 et suivants, 1351 et suivants, 1382 et suivants du code civil et de l’article 7 de la loi du 20 aout 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a relaxe la defenderesse au pourvoi des fins de la poursuite en non-representation d’enfant et deboute le demandeur de son action civile pour le motif que l’exercice du droit de visite tel qu’il etait regle par le juge civil se heurterait a l’opposition des enfants;
« alors que le juge repressif ne peut modifier les decisions du juge civil relatives a la garde des enfants et qu’il doit au contraire en assurer l’execution;
Que la resistance des enfants ne saurait constituer un fait justificatif en sorte que l’arret attaque ne saurait etre considere comme legalement justifie";
Attendu que les juges du fond, pour prononcer la relaxe de la dame y…, ex-epouse x…, poursuivie pour non-representation d’enfants, enoncent a l’appui de leur decision « qu’il est constant que l’exercice du droit de visite accorde au pere a donne lieu a de nombreux incidents qu’elle qu’ait ete la forme de reglementation adoptee, que la prevenue a toujours essaye de tenir ses enfants a la disposition de leur pere, qu’il n’est pas etabli qu’elle ait influence les enfants contre leur pere, mais qu’il resulte, au contraire, des temoignages recueillis qu’elle est intervenue aupres d’eux et a fait son possible pour que le pere exerce son droit de visite », et enfin « que les enfants mineurs, en l’absence de leur mere et malgre les recommandations qu’elle leur avait faites, refuserent de suivre leur pere qui dut employer la force »;
Que c’est, des lors, a bon droit qu’apres avoir constate la repetition de scenes qualifiees par eux de « navrantes » et les efforts faits par la mere pour assurer l’execution de la decision de justice, les juges du fond ont deduit de leurs constatations souveraines de fait qu’il existait en la cause « des circonstances exceptionnelles » et que la mere ne s’etant pas abstenue volontairement d’executer ses obligations, le delit reproche n’etait pas constitue;
Qu’en effet, si la resistance des enfants ou leur aversion a l’egard de la personne qui les reclame ne saurait constituer pour celui qui a l’obligation de les representer ni une excuse legale, ni un fait justificatif, il en est autrement lorsque, comme en l’espece, il a en vain use de son autorite et que seules des circonstances exceptionnelles expressement constatees l’ont empeche d’executer son obligation;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m comte rapporteur : m rolland avocat general : m boucheron avocat : m treteau
Textes cités dans la décision