Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1968, 68-90.395, Publié au bulletin

  • Congédiement motivé par l'appartenance à un syndicat·
  • Liberté syndicale·
  • Atteinte·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Adhésion·
  • Délégués du personnel·
  • Témoignage·
  • Livre·
  • Dénaturation

Résumé de la juridiction

Commet l’infraction prévue et réprimée par les articles 1a et 55 du Livre III du Code du travail le chef d’établissement qui, pour congédier un membre du personnel, prend en considération l’appartenance de celui-ci à un syndicat.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 juin 1968, n° 68-90.395, Bull. crim., N. 187
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-90395
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187
Textes appliqués :
Code du travail 1 a livre III

Code du travail 55 livre III

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059180
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de cour (francia) contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, en date du 11 janvier 1968, la condamnant pour infractions a l’article la du livre iii du code du travail a deux amendes de 100 francs chacune et a des reparations civiles au profit du syndicat departemental des services de sante et des services sociaux du var (cfdt) la cour, vu le memoire produit;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1era, 20a, 55 du livre iii du code du travail, 485, 512, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a des conclusions, defaut de motifs, denaturation des documents de la cause et manque de base legale;

« en ce que l’arret attaque a prononce la condamnation de la demanderesse pour licenciement des dames x… et z…, au motif qu’aucun fait precis et verifiable illustrant l’indiscipline alleguee contre ces y…, l’existence de fautes professionnelles determinees n’etant prouvee par elle, la cour avait acquis l’intime conviction que c’etaient les initiatives prises par le syndicat cfdt pour provoquer l’election de delegue du personnel, qui avaient determine la demoiselle cour a licencier les dames x… et z… qu’elle savait etre membres agissants de ce syndicat et qu’elle considerait comme responsables d’innovations contraires a sa conception de la bonne marche de la maison;

« alors que dans les conclusions prises, la demanderesse se fondait sur des temoignages precis emanant d’employes a titres divers dans l’institut, faisait part du caractere tres particulier des attaques dont elle etait l’objet de la part de la demoiselle z… et de l’intention de celle-ci d’imposer, contrairement a la liberte d’expression et d’opinion du personnel, l’adhesion de tous les membres au syndicat qu’elle avait choisi;

Que, d’autre part, la demanderesse ne s’etait jamais opposee a l’adhesion du personnel a un syndicat, mais qu’elle entendait que cette adhesion soit librement debattue;

Que la reponse fait par la cour a ces arguments est insuffisante pour justifier sa decision, qui, par ailleurs, decoule d’une denaturation des documents de la cause";

Attendu qu’il appert de l’arret attaque, rendu apres execution d’un complement d’information, que les dames x… et z…, y… a la maison d’education pour enfants inadaptes dont la demoiselle cour est la directrice, ont ete licenciees de leur emploi suivant lettres du 6 mai 1966 ne contenant pas de motifs;

Que l’arret enonce que la demoiselle cour a declare avoir congedie ces deux collaboratrices en raison d’une « incompatibilite d’humeur » manifestee par une opposition aux directives qui leur etaient donnees;

Que, toutefois, la prevenue ne cite, a cet egard, aucun fait precis et verifiable;

Que les temoignages recueillis au cours du complement d’information offrent un caractere vague, incertain et non convaincant;

Qu’en revanche les depositions faites devant le premier juge etablissent qu’en septembre 1965 la demoiselle cour etait satisfaite de toutes les y… en fonction dans l’etablissement, mais qu’au mois d’avril suivant elle a manifeste son mecontentement au sujet de l’election de delegues du personnel, election qui lui avait ete imposee par le syndicat cfdt;

Qu’au cours d’une reunion du personnel enseignant, le 21 avril 1966, elle a declare, s’adressant a la demoiselle z… : « si vous faites partie d’un syndicat, je vous renvoie »;

Que ces temoignages sont corrobores par les propos tenus par la demoiselle cour elle-meme devant le fonctionnaire du service de l’inspection du travail venu proceder sur place a une enquete;

Que la cour a ainsi acquis la conviction que les initiatives prises par le syndicat cfdt pour provoquer dans l’etablissement l’election de delegues du personnel ont determine la demoiselle cour a licencier les deux y… en cause qu’elle savait etre des membres agissants de ce syndicat;

Attendu que, par ces constatations qui ne sont entachees d’aucune insuffisance et repondent aux conclusions dont elle etait saisie, la cour d’appel, souveraine dans l’appreciation de la valeur des elements de preuve soumis au debat contradictoire, a justifie sa decision qui caracterise tous les elements constitutifs de l’infraction prevue et reprimee par les articles la et 55 du livre iii du code du travail;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme et que les dommages-interets alloues sont justifies;

Rejette le pourvoi president : m comte – rapporteur : m legris – avocat general : m reliquet – avocat : mnicolay

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1968, 68-90.395, Publié au bulletin