Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1969, 68-93.573, Publié au bulletin

  • Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile·
  • Infractions aux lois sur les sociétés anonymes·
  • Syndicat de défense d'anciens actionnaires·
  • Abus des biens ou du crédit de la société·
  • Infractions aux lois sur les sociétés·
  • Président directeur général·
  • 1) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Abus de biens sociaux·
  • Préjudice personnel

Résumé de la juridiction

L’arrêt de la Chambre d’accusation qui admet la recevabilité de la partie civile contient des dispositions définitives et dès lors, n’entre pas dans la classe des arrêts visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale contre lesquels le pourvoi n’est immédiatement recevable que s’il en a été décidé ainsi par ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur requête adressée par les demandeurs en cassation (1).

Il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre possible l’existence d’un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (2). Toutefois l’action civile n’est recevable devant la juridiction répressive qu’autant que la partie qui l’exerce a été personnellement et directement lésée par l’infraction pénale : il n’en est pas ainsi quand s’est constitué partie civile le président d’un syndicat de défense d’actionnaires d’une société (3).

Est recevable, conformément au principe d’ordre général posé par l’article 35 du Code de procédure pénale, la constitution à titre de partie civile de l’associé d’une société, agissant en son nom personnel contre le dirigeant de la société, lorsque son action est fondée non sur une faute contractuelle, mais sur des faits constitutifs d’infractions à la loi pénale (4).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 nov. 1969, n° 68-93.573, Bull. crim., N. 281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-93573
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 35

Code de procédure pénale 570

Code de procédure pénale 571

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057386
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi de x… (pierre) inculpe d’infractions aux lois sur les societes et d’escroquerie, contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris en date du 19 decembre 1968 qui a confirme l’ordonnance du juge d’instruction ayant declare recevable la constitution de partie civile de y… (daniel), agissant en son nom personnel et es-qualites de « president du syndicat de defense des anciens actionnaires des etablissements delattre et frouard reunis » et de z… (maurice) agissant es-qualites de gerant de la societe z…

A… et cie la cour, vu les memoires produits en demande et en defense;

Sur les premier et deuxieme moyens de cassation reunis : le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la chambre d’accusation, saisie de conclusions contestant l’interet a agir des parties civiles, a recu leur action, au motif qu’il n’etait pas conteste que lesdites parties civiles aient eu la qualite d’actionnaires au moment des faits dont s’agit et qu’au cours des debats devant la cour l’appelant avait admis que les parties civiles avaient pu subir un prejudice lors de la realisation de la fusion des societes en cause, alors que seul un droit ne et actuel et un interet direct peuvent servir de base a l’action civile devant la juridiction repressive ;

« alors que la chambre d’accusation, en visant la possibilite d’un prejudice subi lors de la realisation de la fusion des societes en cause, n’a pas precise que ledit prejudice ait pu decouler directement des infractions poursuivies, que faute de preciser la nature du prejudice possible et de proceder a une analyse des infractions, la cour ne permet pas a la cour de cassation d’exercer son controle sur la legalite de la decision;

« alors qu’en particulier, la chambre d’accusation n’a pas, par le motif querelle, repondu au chef du memoire d’appel qui faisait valoir, en ce qui concerne le delit de presentation de faux bilan, que les faits allegues ne pouvaient avoir porte aucun prejudice aux parties civiles, qui devaient demontrer qu’il y avait eu un rapport direct de cause a effet entre le caractere pretendument inexact du bilan et l’achat ou la vente par elles d’actions de la societe a des conditions prejudiciables pour elles, ce qu’elles n’ont jamais tente de faire »;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 17 de la loi du 24 juillet 1867, 2, 3 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motif et manque de base legale, "en ce que la chambre d’accusation, saisie de conclusions soutenant que l’action civile etait une action sociale et non une action individuelle et qu’en consequence les parties civiles etaient irrecevables, faute de justifier de leur qualite ininterrompue d’actionnaires, et subsidiairement forcloses en leur action, a declare recevables les constitutions de parties civiles, aux motifs que les actionnaires sont toujours qualifies pour se porter parties civiles individuellement en raison du prejudice dont ils ont pu personnellement souffrir, qu’en l’espece le prejudice possible qui sert de base a l’action civile des parties plaignantes et distinct de l’interet de la societe;

« que l’action en reparation de ces parties plaignantes procede d’infractions penales, qu’ainsi les constitutions de partie civile contestees par l’appelant ne sauraient etre declarees irrecevables en raison de textes specifiques aux actions sociales;

« alors que l’action individuelle se distingue de l’action sociale non par la nature de la faute, delictuelle ou contractuelle sur laquelle elle se base, mais par l’incidence du prejudice, particulier ou collectif, a la reparation duquel elle tend;

« alors qu’en l’espece, faute par l’arret attaque de preciser la nature du prejudice subi par les actionnaires et qui serait distinct du prejudice social, il n’a pas repondu au memoire d’appel qui soutenait que le prejudice des actionnaires ne pouvait resulter que d’une diminution de valeur de la societe, prejudice collectif justifiant une action sociale, et n’a pas donne de base legale a sa decision »;

Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de y…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualite de « president du syndicat de defense des anciens actionnaires des etablissements delattre et frouard reunis » une information a ete ouverte, contre personne non denommee, des chefs de presentation de faux bilans, escroqueries, majoration frauduleuse d’apports,abus de biens sociaux et de pouvoirs et de votes frauduleux dans les assemblees generales;

Qu’en cours de procedure, z… (maurice) s’est egalement constitue partie civile en qualite de gerant de la societe "z…

A… et cie";

Que x… inculpe, sur sa demande, en application de l’article 104 du code de procedure penale, a souleve l’irrecevabilite des constitutions de partie civile;

Que le juge d’instruction a rejete cette exception par une ordonnance qui, sur appel de l’inculpe, a ete confirmee par la chambre d’accusation;

Attendu qu’apres avoir expose que l’information visait les conditions dans lesquelles auraient ete realisees certaines operations qui devaient aboutir a la fusion des etablissements « delattre et frouard reunis » avec la societe « x… », la cour constate d’une part que les parties civiles avaient, au moment des faits, la qualite d’actionnaire et que, d’autre part, elles avaient pu subir un prejudice lors de la fusion des societes en cause;

Qu’elle enonce que les actionnaires sont toujours qualifies pour se porter partie civile individuellement en raison du prejudice direct dont ils ont pu personnellement souffrir;

Et qu’en l’espece, le prejudice possible qui sert de base a leur action est « distinct de l’interet de la societe »;

Attendu enfin que, repondant aux conclusions du demandeur, selon lesquelles l’action des parties civiles aurait eu un caractere social qui rendait applicables les dispositions de l’article 17, alinea 5 de la loi du 24 juillet 1867, alors en vigueur, la chambre d’accusation precise encore que l’action en reparation des parties plaignantes procede d’infractions penales eventuelles et qu’ainsi « les constitutions de partie civile contestees ne sauraient etre declarees irrecevables en raison de textes specifiques aux actions sociales »;

Attendu qu’en decidant ainsi, la chambre d’accusation n’a viole aucun des textes vises aux moyens;

Attendu, en effet, que la recevabilite d’une constitution de partie civile devant une juridiction d’instruction ne saurait etre subordonnee a la double preuve, prealablement rapportee par la personne qui se pretend lesee par une infraction, d’abord de l’existence meme de ladite infraction, ensuite de l’existence du prejudice dont elle aurait souffert;

Que c’est au seul juge du fond qu’il appartient en definitive d’etablir la realite de l’infraction et d’en determiner le caractere et de dire si la preuve de l’existence du prejudice allegue est, ou non, rapportee et si ce prejudice prend sa source dans l’infraction denoncee;

Qu’il suffit, pour qu’une demande de constitution de partie civile soit recevable lors de l’instruction prealable, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du prejudice allegue et la relation directe de celui-ci avec une infraction a la loi penale;

Que tel est le cas de l’espece;

Attendu, d’autre part, que les faits reproches, a les supposer etablis, ne constitueraient pas de simples fautes contractuelles, mais des infractions a la loi penale susceptibles de causer simultanement un prejudice general a la societe et aux associes un prejudice particulier donnant a leur action le caractere d’une action individuelle;

D’ou il suit que les deux moyens doivent etre rejetes;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procedure penale, article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, violation de la regle « nul ne plaide par procureur », "en ce que l’arret attaque a declare recevable l’action du syndicat de defense des anciens actionnaires des etablissements delattre et frouard reunis, constitue sous la forme d’une association regie par la loi du 1er juillet 1901, au motif que ce syndicat est parfaitement habilite a se porter partie civile pour la defense des interets individuels de chacun de ses membres qui se sont precisement groupes a cet effet et qui s’estiment victimes d’infractions penales susceptibles d’avoir ete commises;

« alors qu’aux termes de l’article 2 du code de procedure penale, un prejudice personnel et un droit actuel peuvent seuls servir de base a une intervention devant les juridictions repressives, qu’il ne suffit pas, pour que cette intervention soit recevable, que celui qui l’excerce ait un interet quelconque, materiel ou moral, qu’il faut, en outre, qu’il ait subi, un dommage certain decoulant directement de cette infraction;

« alors que tel n’est pas le cas d’une association invoquant non un prejudice collectif mais le prejudice individuel de chacun de ses membres, dont elle est la mandataire »;

Vu lesdits articles;

Attendu qu’aux termes de l’article 2 du code de procedure penale, un prejudice personnel et un droit actuel peuvent seuls servir de base a une intervention civile devant les juridictions repressives;

Qu’il ne suffit pas, pour que cette intervention soit recevable, que celui qui l’exerce ait un interet quelconque, materiel ou moral, a la repression de l’infraction poursuivie;

Qu’il faut, en outre, qu’il ait subi un dommage certain decoulant directement de cette infraction;

Attendu, des lors, qu’en admettant la recevabilite de la constitution de partie civile du syndicat de defense des anciens actionnaires des etablissements delattre et frouard reunis, au seul motif que ce groupement, constitue sous la forme d’une association regie par la loi du 1er juillet 1901 etait « parfaitement habilite a defendre des interets individuels de chacun de ses membres qui sont precisemment groupes a cet effet et qui s’estiment victimes d’infractions »;

L’arret attaque n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris en date du 19 decembre 1968, mais seulement dans ses dispositions qui concernent la recevabilite de la constitution de partie civile du syndicat de defense des anciens actionnaires des etablissements delattre et frouard reunis;

Toutes autres dispositions etant expressement maintenues et pour etre a nouveau statue conformement a la loi et, dans les limites de la cassation prononcee : renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris autrement composee president : m costa, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m cenac – avocat general : m boucheron – avocats : mm de segogne et ryziger

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