Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1970, 70-90.232, Publié au bulletin

  • Action de la victime ou des ayants droit contre l'employeur·
  • Effet à l'égard du fonds de garantie automobile·
  • Fonds de garantie automobile·
  • Accident du travail·
  • Caractère exclusif·
  • Loi forfaitaire·
  • Irrecevabilité·
  • Agriculture·
  • Fonds de garantie·
  • Automobile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui, tout en reconnaissant à un accident le caractère d’un accident du travail, ne déduit pas de cette constatation l’irrecevabilité des ascendants de la victime, parties civiles, à agir dans les termes du droit commun à l’encontre du Fonds de garantie automobile afin d’en obtenir des réparations civiles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 oct. 1970, n° 70-90.232, Bull. crim., N. 275 P. 655
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-90232
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275 P. 655
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 14 décembre 1969
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056326
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi forme par le fonds de garantie automobile, contre un arret de la cour d’appel d’orleans, en date du 15 decembre 1969, qui, sur son appel qu’elle a declare recevable et fonde, a constate que l’accident dont x… (paul) avait ete victime etait un accident du travail et a rejete toutes autres fins et conclusions ;

La cour, vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 15 de la loi du 31 decembre 1951, modifie et complete par l’ordonnance du 23 septembre 1958, 1147 du code rural, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce que l’arret attaque a dit et juge qu’avait le caractere d’accident du travail, celui dont avait ete victime le 4 mai 1968, x… paul, ouvrier au service de y… georges, ecrase et tue par le tracteur conduit par y… yves, egalement prepose de son pere, y… georges, et rejete toutes autres fins et conclusions, au motif d’une part que l’appel interjete par le seul fonds de garantie automobile ne remettait en cause que les rapports de cet organisme avec les parties civiles, le jugement ayant acquis l’autorite de la chose jugee en ce qui concerne notamment la condamnation du prevenu et du civilement responsable au profit des epoux x…, dans les rapports des parties non appelantes entre elles, au motif, d’autre part, que l’accident constituait un accident du travail du a la faute d’un prepose du meme employeur, comme les premiers juges l’avaient constate dans les motifs de leur decision, sans en tirer les conclusions qui s’imposaient ;

Alors que de la combinaison des articles 515 du code de procedure penale et de l’article 15 de la loi du 31 decembre 1951 modifiee, il resulte seulement que, dans le cas ou ni le prevenu ni la partie civile n’ont fait appel, la reformation du jugement entrepris se limite aux rapports entre le fonds de garantie automobile et la victime, partie civile ;

Alors qu’en l’espece, il incombait a la cour, saisie du seul appel du fonds de garantie automobile, lui demandant de dire et juger irrecevable l’action de x… a l’encontre de y…, et qui reconnaissait que l’accident litigieux constituait un accident du travail du a la faute d’un coprepose, de tirer les consequences de cette affirmation dans le dispositif en infirmant le jugement entrepris dans les rapports entre le fonds de garantie et la victime et en declarant cette derniere irrecevable a exercer tout recours contre cet organisme, sur la base des condamnations prononcees en premiere instance ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’en application de l’article 1147 du code rural, la victime ou ses representants n’ont pas le droit de reclamer dans les termes du droit commun la reparation du prejudice cause a l’auteur de l’accident si cet auteur est le patron ou ses ouvriers et preposes ; attendu qu’il appert de l’arret attaque que, le 4 mai 1968, au cours des travaux de debardage qu’il effectuait pour le compte de son pere dont il etait le prepose, yves y…, alors mineur, ecrasa avec le tracteur qu’il conduisait un ouvrier de son pere, paul x…, lequel deceda peu apres des suites de ses blessures ; que le tribunal pour enfants de blois devant lequel le jeune y… avait ete renvoye pour homicide involontaire le condamna, le 22 avril 1969, ainsi que son pere, cite comme civilement responsable, a verser des dommages-interets aux ascendants de la victime, les epoux x…, parties civiles, le jugement etant, en outre, declare commun au fonds de garantie automobile, partie civile intervenante, recue en sa constitution et a la mutualite sociale agricole de loir-et-cher, mise en cause et non comparante ;

Attendu que saisie du seul appel du fonds de garantie automobile, la cour, qui constatait que les premiers juges avaient, a juste titre, reconnu a l’accident dont x… avait ete victime, le caractere d’un accident du travail, devait deduire de cette constatation l’irrecevabilite des ascendants du de cujus, parties civiles, a agir dans les termes du droit commun et, par voie de consequence, declarer inopposable au fonds de garantie les condamnations prononcees au profit desdites parties civiles au lieu de se borner a rejeter toutes autres fins et conclusions ;

Que faute de l’avoir fait, la cour d’appel a meconnu les textes vises au moyen ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 15 decembre 1969 par la cour d’appel d’orleans, mais seulement en ce qu’il a dispose a l’egard du fonds de garantie en rejetant toutes fins et conclusions et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcee ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de bourges.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code rural ancien
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