Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1970, 70-90.293, Publié au bulletin

  • Délit constitué, quel que soit le propriétaire du terrain·
  • Déplacement ou suppression·
  • Héritage·
  • Partie civile·
  • Suppression·
  • Arbre·
  • Clôture·
  • Masse·
  • Relaxe·
  • Limites

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délit de suppression de bornes peut, au sens de l’article 456 du Code pénal, se trouver constitué, et dès lors, donner lieu à des réparations civiles, quel que soit le propriétaire du terrain sur lequel les bornes supprimées avaient été plantées ou reconnues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er déc. 1970, n° 70-90.293, Bull. crim., N. 317 P. 775
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-90293
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317 P. 775
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 13 janvier 1970
Textes appliqués :
Code pénal 456
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056762
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi forme par x… (louis), partie civile, contre un arret de la cour d’appel de caen, en date du 14 janvier 1970, qui, dans des poursuites contre x… (jean-pierre) pour suppression de bornes, l’a deboute de sa demande ;

La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur les deux moyens de cassation reunis, et pris, le premier, de la violation des articles 456 du code penal, 384, 386, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, exces de pouvoir, en ce que l’arret attaque a relaxe jean-pierre x… du chef de bris de cloture et deboute la partie civile de son action ;

Au motif que le plaignant ne rapporte pas la preuve qu’il ait ete proprietaire du sol sur lequel ont ete creuse le fosse et amenagee la masse de terre detruite volontairement par le prevenu, qui soutient formellement que cette propriete est celle de son auteur ;

Alors que, d’une part, en recherchant ainsi si la partie civile rapportait la preuve de sa propriete sur la cloture litigieuse, la cour a tranche une question de propriete immobiliere qui ne ressortissait pas a sa competence ;

Et alors que, d’autre part, subsidiairement la cour n’a pas repondu au moyen pris par la partie civile de la coutume de normandie qui attribue la propriete de la levee et du fosse a celui du cote duquel se trouve la levee, soit en l’espece la partie civile ;

Le second, de la violation des articles 456 du code penal, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a relaxe le prevenu des chefs de suppression de borne et de bris de cloture, desquels il etait poursuivi, pour avoir enterre une borne et nivele un fosse et une masse de fosse sur laquelle etaient excrus des arbustes et une haie naturelle renforcee par des barbeles et separant deux heritages, et deboute la partie civile de son action ;

Aux motifs que la borne avait ete enterree involontairement et qu’il n’etait pas etabli qu’il ne fut pas proprietaire du fosse et de la masse de fosse ;

Alors que la cour n’a pas examine si le nivellement du fosse et de la masse de fosse dont elle constate qu’ils constituaient la limite des heritages, ne suffisait pas a caracteriser le delit de suppression de borne, ce delit etant constitue lorsque le prevenu a volontairement fait disparaitre la limite des proprietes, quel qu’en soit le proprietaire ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arret doit enoncer les motifs propres a justifier la decision ;

Que l’insuffisance des motifs equivaut a leur absence ;

Attendu que x… jean-pierre avait ete renvoye devant le tribunal de police correctionnelle sous la seule inculpation d’avoir : supprime des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantes et reconnus pour etablir les limites entre differents heritages ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme en en adoptant les motifs que x… jean-pierre, proprietaire d’un terrain jouxtant ceux de x… louis, a, en 1967, fait disparaitre une borne marquant la limite des proprietes et, en janvier 1969, supprime des arbres et une haie naturelle, renforcee de fils de fer barbeles separant les heritages et faisant office de borne ;

Attendu que, pour confirmer la decision des premiers juges qui, apres avoir relaxe x… jean-pierre des fins de la poursuite, avaient deboute x… louis, partie civile, de sa demande, les juges d’appel enoncent, d’une part que la disparition de la borne resulte d’un acte involontaire du prevenu au cours de ses travaux ;

Qu’ainsi sur ce premier point leur decision est justifiee par l’absence d’element intentionnel ;

Que la cour enonce, seulement d’autre part, sur le second point que la suppression de la cloture ne saurait constituer une faute punissable a l’egard de x… jean-pierre, celui-ci affirmant, sans etre serieusement dementi sur ce point, etre proprietaire du sol sur lequel poussait ladite cloture qu’il ne s’etait engage, par ailleurs, ni a maintenir ni a entretenir ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel n’a pas justifie sa decision ;

Qu’en effet il ne s’agissait pas d’une poursuite pour bris de cloture mais d’une poursuite pour suppression de bornes ;

Que cette derniere infraction peut se trouver constituee et, des lors, donner lieu a des reparations civiles, quel que soit le proprietaire du terrain qui portait les bornes supprimees ou les arbres en tenant lieu ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de caen, en date du 14 janvier 1970, mais uniquement en ce qui concerne les faits de suppression de cloture tenant lieu de borne, les autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcee ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rouen.

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