Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1970, 70-91.045, Publié au bulletin

  • Nullité de la citation et de la procédure antérieure·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • Mesure abusive de discrimination·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Délai de présentation·
  • Représentant syndical·
  • Comité d'entreprise·
  • Contestation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le prévenu déféré au Tribunal correctionnel par une citation comportant une indication erronée relativement à sa date de naissance, qui, loin de prétendre tirer de cette erreur une exception de nullité, a reconnu que la citation le concernait personnellement et a expressément accepté d’être jugé sur le fond, n’est plus recevable, en vertu de l’article 385 du Code de procédure pénale, à soutenir que ladite citation n’avait pas saisi valablement le tribunal (1).

Toute mesure abusive de discrimination prise par l’employeur contre un représentant syndical au comité d’entreprise en raison de sa fonction porte atteinte au libre exercice de ladite fonction aussi bien qu’à la sécurité que le législateur a voulu assurer à tous ceux qui représentent les travailleurs au sein du comité d’entreprise et constitue dès lors nécessairement une entrave au fonctionnement régulier de cet organisme (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 déc. 1970, n° 70-91.045, Bull. crim., N. 336 P. 821
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-91045
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336 P. 821
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/10/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 245 p.588 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 12/03/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 102 p.233 (REJET)
Textes appliqués :
(1)

Code de procédure pénale 385

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056772
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (raymond) contre un arret de la cour d’appel de lyon, en date du 19 mars 1970, l’ayant condamne a des reparations civiles pour entrave au fonctionnement regulier d’un comite d’entreprise ;

La cour, vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 20 de la loi d’amnistie du 30 juin 1969, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a alloue des dommages-interets aux parties civiles, alors, d’une part, qu’il constate l’extinction de l’action publique par l’amnistie, et alors, d’autre part, que les juges du fond n’avaient pas ete saisis des faits de la poursuite, en ce qui concerne le sieur x…, ne le 4 juillet 1917, avant la promulgation de la loi d’amnistie, le tribunal n’ayant ete saisi que par la comparution volontaire de ce prevenu a l’audience du 30 octobre 1969 ;

Et alors enfin que les juges du fond ont relaxe la dame veuve x… a l’egard de laquelle ils avaient ete saisis par la citation du 3 juin 1969 ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que la citation directe par laquelle le demandeur a ete defere au tribunal correctionnel et qui lui a ete delivree le 3 juin 1969 contenait une indication erronee relativement a sa date de naissance ;

Que loin de pretendre tirer de cette erreur une exception de nullite, x… a reconnu que la citation le concernait personnellement et a expressement accepte d’etre juge sur le fond ;

Attendu que des ce moment le prevenu n’etait plus recevable, aux termes de l’article 385 du code de procedure penale, a soutenir que la citation du 3 juin 1969 n’avait pas valablement saisi le tribunal correctionnel ;

Qu’il s’ensuit que c’est a bon droit et par une exacte application de l’article 20 de la loi du 30 juin 1969 que cette juridiction, ayant ete saisie de l’action publique avant la promulgation de ladite loi, s’est reconnue competente malgre l’amnistie pour statuer sur les interets civils ;

Que le moyen des lors ne saurait etre accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 24 de l’ordonnance du 22 fevrier 1945, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a alloue aux syndicats intervenants une indemnite, en raison d’entraves a l’exercice des fonctions de delegue syndical au comite d’entreprise du sieur y…, alors qu’il est constate souverainement, en fait que, pendant la periode consideree, ce comptable a continue a faire partie du personnel actif de l’entreprise, conserve sa qualification et son salaire, et qu’il n’a pas ete empeche d’exercer ses fonctions de delegue syndical qu’il a effectivement exercees et qu’il resulte de ces constatations que la pretendue retrogradation dont il aurait ete l’objet, du fait que des travaux sans interet lui auraient ete confies dans des conditions deprimantes, ne peut apparaitre comme un congediement deguise ni comme constituant le delit d’entraves, alors qu’il a conserve tous ses avantages pecuniaires et exerce librement sa fonction et qu’en definitive, les juges du fond ne pouvaient, sans denaturer les faits memes qu’ils constatent et sans refuser d’en tirer les consequences legales qu’ils comportent necessairement y voir un pretendu refus de reintegration dans l’emploi assimilable a un licenciement qui n’a ete decide qu’apres que l’inspecteur du travail eut donne un avis favorable a la date du 7 mai 1969 ;

Attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond qu’etant chef d’entreprise, x… a cherche a se debarrasser de son employe y…, representant syndical au comite d’entreprise, dont l’activite dans cette fonction avait suscite son mecontentement ;

Qu’apres avoir vainement sollicite du comite d’entreprise puis de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier, et devant son refus de se demettre, il a finalement assigne pour seule tache a ce salarie une besogne inutile, absurde, ridicule et fastidieuse, que ce moyen de pression humiliant a eu pour resultat non seulement de decourager l’interesse dont l’equilibre mental a ete ebranle, mais aussi de le deconsiderer et de saper son autorite ;

Attendu que ces constatations caracterisent sans insuffisance le delit prevu et reprime par l’article 24 de l’ordonnance du 22 fevrier 1945 qui a ete a bon droit retenu contre le demandeur ;

Qu’en effet, toute mesure abusive de discrimination prise comme en l’espece par l’employeur contre un representant syndical en raison de sa fonction porte atteinte au libre exercice de ladite fonction aussi bien qu’a la securite que le legislateur a voulu assurer a tous ceux qui representent les travailleurs au sein du comite d’entreprise et constitue des lors necessairement une entrave au fonctionnement regulier de cet organisme ;

Qu’ainsi et abstraction faite de tout motif surabondant, la decision est justifiee ;

D’ou il suit que le second moyen doit etre a son tour ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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